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30/05/2002 | FRANCE | N°98NC01224

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 30 mai 2002, 98NC01224


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 1998, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS demande à la Cour ;
- d'annuler le jugement n° 92-127 du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser une somme de 548 710 francs à Mme Y..., une somme de 29 175 francs à la Caisse primaire d'assura

nce maladie de la Marne, mis à sa charge les frais des deux expertises o...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 1998, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS demande à la Cour ;
- d'annuler le jugement n° 92-127 du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser une somme de 548 710 francs à Mme Y..., une somme de 29 175 francs à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, mis à sa charge les frais des deux expertises ordonnées par le tribunal administratif de Reims outre 7 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter les conclusions des consorts Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l=audience ;
Après avoir entendu au cours de l=audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me DECARME, avocat des consorts Y... ;
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du centre hospitalier :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) de Reims invoque l'insuffisance de motivation du jugement, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de son affirmation ; que ce moyen doit, en conséquence, être écarté ;
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE REIMS :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées par le tribunal administratif, que les symptômes invoqués au téléphone par les correspondants du médecin régulateur du service d'urgence, et notamment l'évocation d'une impression de douleur thoracique intense et l'âge de M. Y..., auraient dû conduire ce médecin à envisager d'abord l'hypothèse d'une angine de poitrine ou d'un infarctus du myocarde et non à considérer qu'il devait s'agir d'un problème lié à une anxiété ; qu'ainsi, et malgré la difficulté d'établir un diagnostic dans ces conditions, en ne décidant pas d'envoyer immédiatement une ambulance dotée de matériel de réanimation et en demandant à un médecin généraliste, qui n'était pas en mesure de répondre à une situation de détresse cardiaque, de se rendre sur les lieux où se trouvait le malade, ce médecin régulateur a commis une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Reims ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que compte tenu du retard mis par l'ambulance du SAMU, alertée tardivement pour venir sur les lieux, alors que des traitements efficaces existent en cas d'intervention rapide notamment dans le cas comme en l'espèce d'une première crise de cette nature, le préjudice ainsi subi par les consorts Y... doit être regardé comme étant, dans sa totalité, la conséquence de la faute susrappelée. Considérant, en second lieu, qu'en estimant que compte tenu de l'absence d'enfant à charge et du travail exercé par Mme Y..., 50 % des revenus de M. Y... contribuaient à l'entretien de son épouse, le tribunal administratif ne s'est pas livré à une appréciation erronée de la situation économique de cette dernière ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS, en retenant un montant d'indemnités de 527 845 francs pour la réparation du préjudice économique de Mme Y..., le tribunal administratif a pris en compte un prix du franc de rente de 9,352 correspondant à l'âge de la victime et non de 11,182 ;
Considérant, en troisième lieu, que si par appel incident, les consorts Y... demandent que le montant des indemnités qui leur ont été accordées par le tribunal administratif soit majoré, ils n'apportent à l'appui de leurs conclusions aucun élément permettant d'en apprécier le bienfondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à réparer le préjudice subi par les consorts Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS à verser une somme de 1 000 euros aux consorts Y... et 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS est rejetée.
Article 2 : L'appel incident des consorts Y... est rejeté.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS est condamné à verser une somme de 1 000 euros aux consorts Y... et 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS, à Mme Jacqueline Y..., à M. Eric Y..., à Mme Corinne X..., à M. Bruno Y..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et au ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01224
Date de la décision : 30/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-05-30;98nc01224 ?
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