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24/06/2002 | FRANCE | N°97NC00010

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 24 juin 2002, 97NC00010


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1997, présentée par M. Thierry X..., demeurant Maison forestière Danielsrain à Kintzheim (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 95752 du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du directeur départemental de l'office national des forêts pour la Moselle de lui indiquer les motifs de l'avis défavorable opposé à une demande de stage de formation continue ;
2°) - d'annuler ledit refus de communi

cation des motifs de cet avis défavorable ;
3°) - d'enjoindre à l'office nat...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1997, présentée par M. Thierry X..., demeurant Maison forestière Danielsrain à Kintzheim (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 95752 du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du directeur départemental de l'office national des forêts pour la Moselle de lui indiquer les motifs de l'avis défavorable opposé à une demande de stage de formation continue ;
2°) - d'annuler ledit refus de communication des motifs de cet avis défavorable ;
3°) - d'enjoindre à l'office national des forêts d'avoir à exécuter immédiatement l'arrêt à intervenir annulant ce refus sous peine d'astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4°) - de condamner l'office national des forêts à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire à compter du 7 juillet 1999 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'avis d'un chef de service accompagnant une demande d'inscription à un stage ne constitue pas une décision ; qu'ainsi, elle n'a pas à être motivée dans le cadre des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et l'autorité administrative qui a donné cet avis n'est pas tenue d'en communiquer les motifs ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du directeur départemental de l'office national des forêts de la Moselle de lui indiquer les motifs de l'avis défavorable accompagnant sa demande de stage de formation présentée le 27 septembre 1994 ;
Sur les conclusions de M. X... demandant à la Cour d'adresser une injonction à l'office national des forêts :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X..., tendant à ce que la Cour adresse une injonction à l'office national des forêts sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à verser une somme de 300 euros à l'office national des forêts au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant que l'office national des forêts n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'office national des forêts à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser une somme de trois cents euros (300 euros) à l'office national des forêts sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'office national des forêts.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00010
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-24;97nc00010 ?
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