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24/06/2002 | FRANCE | N°97NC00166

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 24 juin 2002, 97NC00166


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1997, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est ..., par Me B..., avocat ;
L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 96801 du 18 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en date du 31 juillet 1995 portant nomination de M. A... au triage de Sarreguemines, a ordonné la réintégration de M. Y... dans ses fonctions de chef de triage à Sarreguemines dans un

délai de deux mois et a condamné l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à verser 2...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1997, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est ..., par Me B..., avocat ;
L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 96801 du 18 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en date du 31 juillet 1995 portant nomination de M. A... au triage de Sarreguemines, a ordonné la réintégration de M. Y... dans ses fonctions de chef de triage à Sarreguemines dans un délai de deux mois et a condamné l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à verser 2 000 F à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) - de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif ;
3°) - de condamner M. Y... au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me X..., substituant Me B..., avocat, pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du

Gouvernement ;
Sur la régularité ,du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS nommant M. A... comme agent au triage de Sarreguemines sans avoir répondu aux moyens de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS relatifs à la recevabilité de la demande de M. Y... ; qu'ainsi, le jugement du 18 novembre 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les conclusions de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS tendant à ce que la demande soit déclarée sans objet :
Considérant que si, par une décision du 18 août 1994, le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a rapporté l'arrêté de radiation de poste de M. Y..., ce dernier n'en a pas pour autant été réaffecté sur le poste qu'il occupait à Sarreguemines avant que M. A... y soit nommé ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. Y... était dépourvue d'objet ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Y... :
Considérant, en premier lieu, qu'en raison du lien existant dans les circonstances de l'affaire entre les mutations et les radiations des cadres de M. Y... et la nomination de son successeur sur le poste qu'il occupait avant que ces mesures ne soient prises, M. Y..., qui avait déféré devant le juge administratif ces différentes décisions, avait intérêt et était, dès lors, recevable à attaquer l'arrêté nommant son successeur ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à l'appui de son moyen tiré de la tardiveté de la demande de M. Y..., se prévaut d'un courrier du 18 août 1994 qui lui a été envoyé l'informant de ce que son poste de Sarreguemines était pourvu, ce courrier est, en tout état de cause, sans incidence sur les délais de recours dont disposait M. Y... pour contester l'arrêté en litige, nommant M. A... sur ce poste, qui est daté du 31 juillet 1995 ;
Considérant, en troisième lieu, que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ne soutient pas que l'arrêté nommant M. A... a fait l'objet d'une mesure de publicité susceptible de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de M. Y... ; qu'ainsi la seule circonstance que M. Y... n'a contesté cette décision que plus de six mois après sa signature ne permet pas de regarder sa demande devant le tribunal administratif comme tardive ;
Sur la légalité interne de la décision du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS :

Considérant que, compte tenu de l'annulation par le juge administratif des décisions du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, ayant muté d'office M. Z... (Moselle) à Verzy (Marne), puis l'ayant affecté à Metz, après l'annulation des deux décisions de radiation des cadres, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS avait l'obligation de remettre M. Y... en possession du poste de Sarreguemines dont il avait été illégalement privé ; que cette obligation impliquait également le retrait de l'acte portant nomination de l'agent irrégulièrement désigné pour le remplacer ; qu'ainsi, M. Y... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS qui a nommé M. A... à Sarreguemines sur le poste qu'il occupait ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à verser une somme de 300 euros à M. Y... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS étant partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'arrêté du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, en date du 31 juillet 1995, est annulé en tant qu'il nomme M. A... agent au triage de Sarreguemines.
Article 3 : L'OFFICE NATIONAL DES FORETS est condamné à verser la somme de trois cents euros (300 euros) à M. Y... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00166
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-24;97nc00166 ?
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