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24/06/2002 | FRANCE | N°97NC00465;97NC01369

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 24 juin 2002, 97NC00465 et 97NC01369


(Troisième Chambre)
I - Vu la requête, enregistrée le 28 février 1997 sous le n° 97NC00465, présentée pour M. Z... FARINEZ, demeurant ... à Dommartin-aux-Bois (Vosges), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 96647 du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du chef du service des pensions de la Poste en date du 26 janvier 1996 par laquelle il a été mis à la retraite d'office et contre l'ordre de reversement de 3 980 F émis à son encontre ;
- d'annuler la d

écision de mise à la retraite d'office ;
- de condamner la Poste à lui verse...

(Troisième Chambre)
I - Vu la requête, enregistrée le 28 février 1997 sous le n° 97NC00465, présentée pour M. Z... FARINEZ, demeurant ... à Dommartin-aux-Bois (Vosges), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 96647 du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du chef du service des pensions de la Poste en date du 26 janvier 1996 par laquelle il a été mis à la retraite d'office et contre l'ordre de reversement de 3 980 F émis à son encontre ;
- d'annuler la décision de mise à la retraite d'office ;
- de condamner la Poste à lui verser 100 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- de condamner la Poste à réparer le préjudice financier qu'il a subi ;
- de condamner la Poste à lui verser 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
II - Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1997 sous le n° 97NC01369, présentée pour M. X..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 96647 du 20 mai 1997 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
- d'annuler la décision de mise à la retraite d'office ;
- de condamner la Poste à lui verser 100 000 F à titre de dommages et intérêts et 2 235 117 F en remboursement du préjudice financier subi ;
- de condamner la Poste à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1999 par lequel le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction de ces affaires au 1er décembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la charte sociale européenne ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par deux requêtes, M. X... conteste les jugements des 14 janvier et 20 mai 1997, par lesquels le tribunal administratif de Nancy, pour le premier, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision le mettant à la retraite d'office et d'un ordre de reversement de 3 980 F émis à son encontre et, pour le second, n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la Poste ; que ces deux requêtes concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 97NC00465 :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de mise à la retraite d'office :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.31 du code de pensions civiles et militaires de retraites : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon les modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances " ; qu'il résulte de ces dispositions, que contrairement à ce que soutient M. X..., l'appréciation de l'inaptitude d'un agent public et de sa mise à la retraite d'office pour inaptitude physique relève de la compétence de l'autorité administrative dont relève l'agent et non de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été régulièrement convoqué dans les délais prescrits par l'article 19 du décret précité du 14 mars 1986 devant la commission de réforme et a pu y présenter les éléments qui, à son sens, faisaient obstacle à ce que soit prononcée à son encontre la mise à la retraite d'office ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que sa convocation à cette réunion aurait été irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'au cours de la réunion de la commission de réforme, les problèmes disciplinaires de M. X... ont été évoqués n'est pas de nature à établir que la Poste aurait utilisé cette procédure en vue de le sanctionner disciplinairement, dès lors que les éléments médicaux du dossier de M. X... y ont été débattus et qu'eux seuls ont conduit la commission de réforme à donner un avis favorable à sa mise à la retraite pour inaptitude physique ;
Considérant, en quatrième lieu, que la commission de réforme se borne à donner un avis à l'autorité compétente sur l'aptitude physique de l'agent ; que cette commission ne peut être regardée comme constituant un tribunal au sens des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester la régularité de la procédure suivie devant cette commission ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 : " Les honoraires et autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret (.) sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions d'indemnisation des membres des comités médicaux prévus au présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé " ; que la seule circonstance que les médecins, choisis sur une liste dressée par le préfet, qui ont examiné M. X... préalablement à la réunion de la commission de réforme aient été conformément à ces dispositions rémunérés par la Poste ne permet pas de les regarder comme n'ayant pas agi en toute impartialité ;
Considérant, en sixième lieu qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auxquels ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassé dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (.) " ; que les modalités de ce reclassement éventuel sont fixées par le décret précité du 30 novembre 1984 qui prévoit dans son article 1er qu'il appartient à l'administration employant l'agent d'apprécier les possibilités de reclassement ; que dans le cadre de ces dispositions, la commission de reclassement de la Poste s'est réunie le 19 décembre et a conclu à l'impossibilité de tout reclassement compte tenu de l'état de santé de M X... ; que ce dernier n'est donc pas fondé d'une part, à soutenir que la Poste n'était pas compétente pour apprécier les possibilités de son reclassement et, d'autre part, qu'elle n'a pas procédé à un tel examen ;
Considérant, en septième lieu, que si M. X... soutient que la décision de mise à la retraite d'office méconnaît la charte sociale européenne, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 janvier 1997, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa décision de mise à la retraite d'office ;
Sur les conclusions indemnitaires de M X... :
Considérant que dès lors que la décision de mise à la retraite d'office n'est pas illégale, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la Poste à lui verser une indemnisation au titre des préjudices moral et matériel qu'il a subi du fait de celle-ci ne peuvent être accueillies ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que par le jugement du 20 mai 1997, le tribunal administratif a rejeté à tort sa demande tendant à une indemnisation au titre de ces préjudices ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative :

Considérant que la Poste n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. X... tendant à la condamnation de cet exploitant public au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n°s 97NC00465 et 97NC001369 de M. X... sont rejetées.
Article 2 . Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Poste et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00465;97NC01369
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 84-1051 du 30 novembre 1984 art. 1
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 53
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 63


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-24;97nc00465 ?
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