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24/06/2002 | FRANCE | N°97NC00898

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 24 juin 2002, 97NC00898


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1997, et le mémoire complémentaire du 5 janvier 1998, présentés pour M. Yvon Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 961063 du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Audincourt du 11 juillet 1996 prononçant son exclusion pour une période de trois jours et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 926 francs au titre des pertes de traite

ment et 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
2° - d'annuler la ...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1997, et le mémoire complémentaire du 5 janvier 1998, présentés pour M. Yvon Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 961063 du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Audincourt du 11 juillet 1996 prononçant son exclusion pour une période de trois jours et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 926 francs au titre des pertes de traitement et 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
2° - d'annuler la décision du maire d'Audincourt du 11 juillet 1996 ;
3° - de condamner la commune d'Audincourt à lui verser une somme de 5 000 francs par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'alors que M. Z... rentrait à Audincourt après avoir coupé du bois en compagnie de M. Y..., policier municipal, ce dernier qui conduisait le véhicule est entré dans la propriété où un chef de service de la mairie se faisait construire une maison ; que s'étant rendu compte de la présence d'ouvriers travaillant sur le terrain, M. Y... décidait de faire demi tour ; que lors de cette manouvre, des dégâts ont été causés à la pelouse et à deux arbres ; que le maire d'Audincourt ayant considéré que M. Z..., agent de maîtrise de la commune, avait volontairement procédé à des dégradations sur la propriété privée de son supérieur hiérarchique a décidé le 11 juillet 1996 de lui infliger une sanction de trois jours d'exclusion temporaire de fonction ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'incident à l'origine de la sanction est intervenu alors que M. Z... n'était pas en fonction ; que, par ailleurs, il n'était pas le conducteur du véhicule à l'origine des dégradations commises et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il ait donné son accord à la décision prise par M. Y... ou qu'il ait été en mesure de s'y opposer ; que, dans ces conditions, la seule circonstance qu'un témoin aurait vu M. Z... "avoir l'air de s'amuser de la situation " ne permet pas de regarder les faits reprochés à M. Z... comme de nature à motiver une sanction disciplinaire ; qu'il suit de là que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Audincourt à verser une somme de 750 euros à M. Z... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Audincourt, partie perdante, tendant à la condamnation de M. Z... à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 février 1997 est annulé.
Article 2 : La décision du maire d'Audincourt en date du 11 juillet 1996 est annulée.
Article 3 : La commune d'Audincourt est condamnée à verser une somme de 750 euros à M. Z... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Audincourt fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et à la commune d'Audincourt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00898
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-24;97nc00898 ?
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