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24/06/2002 | FRANCE | N°97NC00951

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 24 juin 2002, 97NC00951


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1997, et les mémoires complémentaires des 28 avril et 30 juillet 1998, présentés pour la COMMUNE DE ROMBAS (Moselle), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
LA COMMUNE DE ROMBAS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 911848 du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme Y..., annulé la décision du maire de Rombas du 15 juillet 1991 rejetant sa demande de versement de l'indemnité représentative de logement depuis le 1er janvier 1990 ;r> 2°) - de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu l'ordonnance du président d...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1997, et les mémoires complémentaires des 28 avril et 30 juillet 1998, présentés pour la COMMUNE DE ROMBAS (Moselle), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
LA COMMUNE DE ROMBAS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 911848 du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme Y..., annulé la décision du maire de Rombas du 15 juillet 1991 rejetant sa demande de versement de l'indemnité représentative de logement depuis le 1er janvier 1990 ;
2°) - de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy ordonnant la clôture de l'affaire le 2 octobre 1998 ;
Vu le courrier du 16 avril 2002 par lequel la Cour a informé les parties de ce que la décision était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du
dossier ; Vu la loi du
30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 2 octobre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE ROMBAS fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé la décision du maire de la commune refusant, à partir du 1er janvier 1990, le versement de l'indemnité représentative de logement à Mme Y..., institutrice dans la commune ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par une délibération du 19 juin 1995, le conseil municipal de Rombas a décidé d'accorder délégation au maire pour l'ensemble des décisions visées à l'article L.122-10 du code des communes sans restriction pendant la durée de son mandat ; qu'au nombre de cette délégation figurait la possibilité d'intenter les actions en justice ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la requête de la COMMUNE DE ROMBAS, présentée par son maire, n'est pas recevable ;
Sur la légalité de la décision de refus :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 mars 1922 : "Lorsqu'un instituteur ou une institutrice, mariés ensemble, exercent dans la même localité ou dans deux localités ou dans deux localités distantes de deux kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou à défaut de logement à une indemnité" ; qu'il résulte de ces dispositions, reprises d'ailleurs à l'article 6 du décret du 2 mai 1983, qu'en décidant par une délibération du 3 mai 1982, d'accorder à toute institutrice mariée titulaire d'un poste dans la commune une indemnité représentative de logement quelle que soit la situation de son époux, c'est-à-dire alors même, comme en l'espèce, que l'époux est lui-même instituteur affecté dans la commune et perçoit à ce titre une telle indemnité, le conseil municipal a entaché sa délibération d'une erreur de droit ;
Considérant que la COMMUNE DE ROMBAS, qui ne pouvait pas faire application de cette délibération illégale, était tenue de refuser le versement de l'indemnité demandée par Mme Y... ; qu'ainsi, la décision du maire de Rombas, rejetant la demande de Mme Y... qui se fondait sur ladite délibération, n'était pas illégale et c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a annulée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROMBAS, à Mme Y..., au C.N.F.P.T. et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00951
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Code des communes L122-10
Décret du 21 mars 1922 art. 3
Décret du 02 mai 1983 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-24;97nc00951 ?
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