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03/04/2003 | FRANCE | N°98NC01407

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 avril 2003, 98NC01407


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998 sous le N° 9801NC407, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 2001, présentés pour M. Martin X, demeurant ...), par Me Pierre-Ange Anjuere, avocat ;

Il demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 91398 du 11 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

2° - de prononcer la décharge demand

e ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998 sous le N° 9801NC407, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 2001, présentés pour M. Martin X, demeurant ...), par Me Pierre-Ange Anjuere, avocat ;

Il demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 91398 du 11 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-04

19-04-01-02-05-02-02

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête , le directeur des services fiscaux de la Moselle a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 836,90 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions demeurant en litige :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de l'imposition litigieuse et de la déductibilité de la pension alimentaire :

Considérant que M. X fait valoir d'une part, que l'administration des impôts a adressé à tort à son domicile les notifications de redressement des impositions litigieuses, alors qu'il lui avait demandé dans un courrier en date du 23 février 1989 d'adresser les correspondances au siège de son entreprise et, d'autre part, qu'il a droit à déduction intégrale de la pension qu'il a versée au cours des années d'imposition litigieuses à sa fille majeure en vertu d'une obligation fixée par une décision juridictionnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. X a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987, en vertu des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du code général des impôts, à raison d'une somme de 770 000 francs pour l'année 1986 et d'une somme de 120 000 francs pour l'année 1987, correspondant à l'excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées telles qu'il résultait d'une balance espèces du contribuable établie pour chacune de ces deux années par le vérificateur, excédent que l'administration des impôts a regardé comme un revenu d'origine indéterminée ; que si, pour justifier l'origine des revenus taxés d'office qui demeurent en litige après le dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux de la Moselle, M. X soutient qu'une partie des espèces déposées sur son compte bancaire au cours des années 1986 et 1987 provient du remboursement en 1984 d'un prêt qu'il aurait consenti en 1965 à un ressortissant turc résidant en Allemagne, aucun des documents qu'il a produits, et notamment l'attestation bancaire en date du 27 avril 1989 selon laquelle le contribuable a effectué en 1985 et en 1986 de nombreuses opérations de change de la monnaie allemande en France, ne sont de nature à établir l'existence du prêt et de son remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 qui demeurent en litige ;

Sur l'appel incident :

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994, n° 93-1352 du 30 décembre 1993 : Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions incidentes présentées en appel par l'intimé, ne constituent pas une requête enregistrée auprès de la cour administrative d'appel et ne sont donc pas soumises à ce droit de timbre ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que, faute pour le ministre du budget d'avoir acquitté le droit de timbre, les conclusions de son recours incident ne sont pas recevables ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les pénalités de mauvaise foi ont été notifiées à M. X par deux courriers, l'un adressé sous pli recommandé avec accusé de réception et le second par lettre simple ; que si le requérant soutient que la notification qu'il a reçue ne comportait pas la signature d'un inspecteur principal, conformément aux dispositions de l'article L. 80 E. du livre des procédures fiscales, en produisant une copie du courrier qui lui a été adressé par lettre simple, l'administration des impôts produit la copie de la lettre envoyée sous pli recommandé, sur laquelle figure la signature d'un inspecteur principal ; que, dans ces conditions, le service est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 E. susmentionné ; qu'il y a lieu, dès lors, de rétablir les pénalités de mauvaise foi auxquelles le requérant a été assujetti ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : A concurrence de la somme de 11 836,90 euros relative au complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

ARTICLE 2 : Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. Martin X au titre des années 1986 et 1987 seront majorées des pénalités de mauvaise foi initialement mises à sa charge.

ARTICLE 3 : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martin X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01407
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ANJUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-03;98nc01407 ?
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