La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2003 | FRANCE | N°98NC02484

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 avril 2003, 98NC02484


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1998 sous le n° 98NC02484 présentée pour M.Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1? - d'annuler le jugement n° 94-1749 du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre au titre de l'année 1992 ;

2? - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C+

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

............

....................................................................................

Vu le jugement at...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1998 sous le n° 98NC02484 présentée pour M.Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1? - d'annuler le jugement n° 94-1749 du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre au titre de l'année 1992 ;

2? - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C+

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 44 sexiès du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du 23 décembre 1988 applicable à la création le 1er janvier 1992 de l'activité de Monsieur Philippe X, est exclu pour : (...) III. -- les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992, pour un montant de 155 589 F majoré de 15 558 F de pénalités, résultant de l'exclusion du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, pour l'activité qu'il a exercée du 1er janvier au 31 décembre 1992, et non, comme il le prétend, au titre des exercices clos au 31 décembre 1992 et au 31 décembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'activité de produits alimentaires exercée par M. X est consacrée essentiellement à la distribution de produits diététiques de la société Herbalife International France ; qu'il ressort du contrat de distribution conclu entre la société Herbalife et le requérant, que celui-ci ne peut vendre aucun produit concurrent, qu'il ne peut procéder à la cession du contrat de distribution sans obtenir l'autorisation de la société et qu'il est soumis à une clause de non-concurrence pendant les trois années qui suivent la cessation de son activité ; que, dans ces conditions, la création de l'activité de distribution exercée par M. X, qui est placée dans une situation d'étroite dépendance vis-à-vis de la société Herbalife International France, doit être regardée comme l'extension d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexiès du Code Général des Impôts, même si M. X soutient qu'il a constitué sa propre clientèle et qu'il disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail et la fixation des prix de vente des articles qu'il distribuait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, dont il n'est pas contesté au surplus qu'il n'avait pas déposé la déclaration dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 223 du code général des impôts, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.

- 2 -

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02484
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-03;98nc02484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award