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03/04/2003 | FRANCE | N°99NC00579

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 avril 2003, 99NC00579


Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1999 sous le n° 99NC00579, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête présentée pour Mmes Irène X, demeurant à ..., Julienne Y, demeurant à ..., Stéphanie Z, demeurant à ..., Marie-Marcelle A, demeurant à ..., Jeanne B, demeurant à ... et M. Alphonse C, demeurant à ..., par Me Cossalter, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7

août 1995, présentée pour Mmes X, Y, Z, A, B et M. C ;

Code : C

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Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1999 sous le n° 99NC00579, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête présentée pour Mmes Irène X, demeurant à ..., Julienne Y, demeurant à ..., Stéphanie Z, demeurant à ..., Marie-Marcelle A, demeurant à ..., Jeanne B, demeurant à ... et M. Alphonse C, demeurant à ..., par Me Cossalter, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1995, présentée pour Mmes X, Y, Z, A, B et M. C ;

Code : C

Classement CNIJ : 17-03-01-02-01-01

Mmes X, Y, Z, A, B et M. C demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 901279, 901280, 901281, 901282, 901666 et 901745 du 31 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des titres de recettes émis à leur encontre par la commune de Grendelbruch et mettant à leur charge les frais de renouvellement de leur branchement particulier au réseau d'adduction d'eau potable ;

2°) - de prononcer l'annulation des titres exécutoires ;

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller,

- les observations de Me MEYER, avocat, pour la commune de Grendelbruch,

- et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Grendelbruch, qui exploite en régie son service public de distribution d'eau potable, a décidé de procéder au remplacement des branchements particuliers et a mis à la charge de chacun des propriétaires riverains le coût de ce remplacement ;

Considérant que les participations litigieuses, dont la commune de Grendelbruch soutient qu'elles trouvent leur fondement dans le règlement du service des eaux, présentent en l'espèce le caractère de redevances pour service rendu mises à la charge des intéressés en leur qualité d'abonnés du service des eaux, service public industriel et commercial exploité en régie par la commune ; que le contrat liant le service des eaux à ses abonnés se trouvant, du fait de sa nature même, soumis en ce qui concerne l'application de l'ensemble de ses stipulations, au régime du droit privé, les litiges qui découlent de son application relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour connaître des demandes des requérants et de rejeter celles-ci comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 901279, 901280, 901281, 901282, 901666 et 901745 du 31 mai 1995 est annulé.

ARTICLE 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mmes X, Y, Z, A, B et M. C sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes X, Y, Z, A, B, à M. C et à la commune de Grendelbruch.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00579
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : COSSALTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-03;99nc00579 ?
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