La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2003 | FRANCE | N°99NC02402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 99NC02402


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1999 sous le n° 99NC02402, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés le 3 juillet 2000, le 18 décembre 2000, les 12 janvier et 24 avril 2001 , présentés pour M. Ralph X, demeurant ..., par Me Heinrich, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-294 du 23 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 199

0,1991 et 1992 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ; à titre subsidiaire, d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1999 sous le n° 99NC02402, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés le 3 juillet 2000, le 18 décembre 2000, les 12 janvier et 24 avril 2001 , présentés pour M. Ralph X, demeurant ..., par Me Heinrich, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-294 du 23 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990,1991 et 1992 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ; à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur l'identité de clientèle de son entreprise et de la SARL Chauffage Service ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser les frais de timbre ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 44 sexiès du Code Général des Impôts, dans sa version issue de la loi du 23 décembre 1988 applicable à la création le 14 octobre 1990 de l'activité de M. X, est exclu pour : (...) III. -- les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a exercé au sein de la SARL Chauffage Service, dirigée par son père, les fonctions de monteur d'appareils de chauffage et sanitaires, jusqu'à son licenciement le 13 juillet 1990, a, après la mise en liquidation judiciaire de cette société le 7 août 1990, créé le 14 octobre 1990 à Audincourt, dans le département du Doubs, une activité de chauffagiste et d'installation sanitaire ; que l'entreprise créée par M. X a, six mois après sa création, embauché un des trois salariés de la SARL Chauffage Service et a érigé son principal établissement dans le territoire de Belfort, dans le même secteur géographique que celui où évoluait la SARL ; que l'administration des impôts soutient par ailleurs, sans être sérieusement contredite par le requérant, que celui-ci a apporté à son entreprise des moyens d'exploitation d'une valeur estimée à 86 700 F et provenant de la SARL Chauffage Service ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le requérant a bénéficié de l'aide à la création d'entreprise par une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 14 mars 1991, le service a pu, à bon droit, estimer que l'entreprise de M. X a été créée dans le but de reprendre l'activité préexistante de la SARL Chauffage Service, sans avoir à apporter la preuve de la reprise de la clientèle de cette société qui résulte de l'ensemble des circonstances de la création de l'entreprise de M. X ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que M. X ne peut pas invoquer utilement sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative BOI 4A 5 95 du 6 juillet 1995, aux termes de laquelle la reprise d'une activité par un ancien salarié d'une entreprise préexistante peut bénéficier de l'exonération lorsqu'elle ne porte pas sur l'acquisition d'une clientèle, qui ne comporte pas une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a, sans commettre d'erreur sur la dévolution de la charge de la preuve, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.

- 1 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02402
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : HEINRICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;99nc02402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award