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09/10/2003 | FRANCE | N°99NC01204

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 09 octobre 2003, 99NC01204


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1999 sous le n° 99NC01204, présentée pour la SARL TVM, dont le siège social est sis au ... par Me X..., avocat ;

La SARL TVM demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 961050 du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ; r>
Code : C

Classement CNIJ : 19-01-04-01

Elle soutient que compte tenu de l'impossibili...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1999 sous le n° 99NC01204, présentée pour la SARL TVM, dont le siège social est sis au ... par Me X..., avocat ;

La SARL TVM demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 961050 du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-04-01

Elle soutient que compte tenu de l'impossibilité pour la société requérante de reprendre la clientèle de la société préexistante, découlant de l'interdiction de la concurrence prononcée dans le cadre du litige judiciaire entre les anciens associés de cette société, c'est à tort que l'administration a estimé que son activité n'était pas réellement nouvelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les conclusions enregistrées le 31 mai 1999 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 août 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut :

-au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 9 juin 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé un dégrèvement des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels la société TVM a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992, d'un montant de 285 719 francs (43 557,58 euros) ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante sont devenues, dans cette mesure, sans objet ;

Sur les conclusions demeurant en litige :

Considérant que le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du Code Général des Impôts, dans sa version issue de la loi du 23 décembre 1988 applicable à la création le 1er juillet 1991 de l'activité de la SARL TVM, est exclu pour : (...) III. - les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trois associés de la SARL Rtm Schneider, qui exploitait depuis 1977 un fonds de commerce d'installation et de réparation d'appareils électroménagers à Wissembourg (Bas-Rhin), ont procédé le 24 juin 1991 à la liquidation anticipée de cette société avant de créer, le 1er juillet 1991 la SARL TVM pour exercer la même activité ; qu'il est constant que si le stock et les immobilisations de la SARL Rtm Schneider n'ont fait l'objet d'un acte de cession que le 5 décembre 1991, ils ont en réalité été utilisés par la SARL TVM dès la liquidation de l'entreprise préexistante en juin 1991 ; que la société créée a également repris les engagements bancaires, le contrat d'assurances, les documents comptables ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'entreprise liquidée ; que l'interdiction de concurrence, prononcée entre la SARL Rtm Schneider et une partie du fonds de commerce restitué à d'anciens associés de la société, par une ordonnance du Tribunal de grande instance de Strasbourg le 5 décembre 1991, n'a pas pu faire obstacle à ce que, dans les faits, la société TVM soit en mesure lors de sa création en juillet 1991 de reprendre la clientèle de la SARL Rtm Schneider ; que, dès lors, l'administration des impôts a pu à bon droit estimer que cette société avait été créée en vue de reprendre l'activité de l'entreprise liquidée et ne pouvait par suite bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TVM n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : A concurrence de la somme de 285 719 francs (43 557, 58 euros) relative au complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auquel la SARL TVM a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête .

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TVM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01204
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : HEINRICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-09;99nc01204 ?
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