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27/11/2003 | FRANCE | N°99NC01774

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99NC01774


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01774, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 16 janvier et 14 juin 2001, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Ohana, Avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-1452 du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2' - de prono

ncer la décharge demandée ;

Code : C+

Plan de classement : 19-04-02-02

3' - de con...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01774, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 16 janvier et 14 juin 2001, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Ohana, Avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-1452 du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C+

Plan de classement : 19-04-02-02

3' - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- l'adhésion individuelle de M. X à un centre de gestion agréé leur permet de bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts ;

- sont déductibles les dépenses afférentes aux travaux réalisés dans l'immeuble dont ils sont propriétaires ; que, subsidiairement, peuvent être regardées comme déductibles celles des dépenses qui correspondent à de simples travaux d'entretien ou à des améliorations qui sont dissociables de ceux qui affectent le gros oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mars 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bénéfice de l'abattement permis par l'adhésion à un centre de gestion agréé :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F ; qu'il résulte de ces dispositions que pour les contribuables exerçant leur activité dans le cadre d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater du code général des impôts, seule l'adhésion à un centre de gestion agréé de ce groupement ou de cette société, quelle que soit la forme de celle-ci, dès lors qu'elle figure au nombre des sociétés visées par les articles 8 à 8 quater du code général des impôts, est susceptible d'ouvrir à ses membres, à concurrence de leurs droits, et dans la mesure où la société ou le groupement eux-mêmes y ont droit, le bénéfice de l'abattement susvisé ; que par suite, faute pour les sociétés dans lesquelles M. X est associé, d'avoir adhéré à un centre de gestion agréé, M. X ne pouvait demander le bénéfice de l'abattement de 20 % sur les sommes qu'il a déclarées au titre de sa part dans le bénéfice imposable desdites sociétés nonobstant la circonstance qu'il était adhérent à titre personnel d'un centre de gestion agréé ;

Sur les charges déductibles des revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire, et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble, sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code, les travaux comportant la création de locaux d'habitation nouveaux, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. et Mme X dans l'immeuble dont ils sont propriétaires au 24, rue Traversière à Villersexel ont consisté à transformer une maison d'habitation de 105 m2, à laquelle s'ajoutaient une cave de 20 m2 et un grenier de 50 m2, dont le caractère habitable invoqué par les requérants n'est nullement établi, en trois appartements d'une surface habitable totale de 130 m2 ; que la restructuration du logement initial a nécessité, notamment, la création d'un escalier, la démolition de 99 m2 de plafond-plancher, la pose de 159 m2 de dalle, une reprise partielle de la charpente et l'installation de six châssis de toiture ; que les travaux ainsi réalisés, qui ont comporté des modifications importantes du gros oeuvre de l'immeuble, et se sont traduit par une augmentation de la surface habitable du logement existant, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions précitées du I de l'article 31 du code général des impôts, dont le coût n'est pas déductible des revenus nets fonciers de M. et Mme X ; que, si M. et Mme X demandent, à titre subsidiaire, que soient regardées comme déductibles celles des dépenses qui correspondent à de simples travaux d'entretien ou à des améliorations en soutenant que ces travaux sont dissociables de ceux qui affectent le gros oeuvre, ces prétentions ne sont assorties d'aucune justification et ne peuvent, par suite, être retenues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01774
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;99nc01774 ?
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