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04/12/2003 | FRANCE | N°98NC02584

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98NC02584


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Michel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ - de réformer le jugement du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a fait partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à l'indemniser du préjudice subi suite à la faute commise par les services hospitaliers par l'oubli d'un garrot digital au 5éme doigt de la main droite lors d'une intervention réalisée en juin 1995, en

lui accordant la somme de 227 485,11 F ;

2°/ - de condamner le centre hosp...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Michel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ - de réformer le jugement du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a fait partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à l'indemniser du préjudice subi suite à la faute commise par les services hospitaliers par l'oubli d'un garrot digital au 5éme doigt de la main droite lors d'une intervention réalisée en juin 1995, en lui accordant la somme de 227 485,11 F ;

2°/ - de condamner le centre hospitalier universitaire et la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy à lui verser les sommes de :

- 194 985 F pour perte de revenus ;

Code : C

Plan de classement : 60-02-01-01-02-01-04

- 82 000 F pour perte de retraite ;

- 12 000 F pour préjudice matériel ;

- 150 000 F d'incapacité permanente partielle ;

- 100 000 F pour prétium doloris ;

- 12 000 F de préjudice esthétique ;

3°/ - de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser 12 060 F sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la perte de salaires tient compte des indemnités journalières versées ;

- il justifie de la perte sur retraite car n'ayant pas cotisé depuis février 1997, étant d'abord privé de salaires puis assujetti aux ASSEDIC depuis juin 1997 ;

- il justifie de troubles dans ses conditions d'existence du fait des difficultés d'utilisation de sa main droite dans la vie courante ;

- son préjudice esthétique et son prétium doloris ont été sous-évalués par le tribunal ;

- il justifie avoir parcouru 2 200 km au titre de son préjudice matériel ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 1er février 1999 au greffe de la Cour, complété par mémoire enregistré le 12 avril 1999, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy par Me Michel, avocat ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Nancy demande à la Cour de réformer le jugement du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a limité la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Nancy à la somme de 161 658,09 F au lieu de 165 106,09 F ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Nancy soutient que le tribunal a commis une erreur dans le calcul du montant de son préjudice non contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2003, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy déclare se désister de sa demande en cette affaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 1999 au greffe de la Cour, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy par Me Clément, avocat ;

Le centre hospitalier universitaire de Nancy demande à la Cour de rejeter les demandes de M. X et fait appel incident en demandant à la Cour de déduire de la somme allouée à M. X au titre des salaires les indemnités journalières perçues ainsi que les paniers ou l'intéressement ;

Le centre hospitalier universitaire de Nancy soutient que :

- le calcul effectué pour la perte de retraite repose sur des hypothèses et des probabilités que rien ne vient confirmer ;

- les demandes présentées par M. X tant pour le prétium doloris que pour le préjudice esthétique, ainsi que pour les frais de transport, sont excessives ;

Vu les avis en date des 12 septembre et 15 octobre 2003, par lesquels les parties ont été informées par la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur deux moyens soulevés d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,

- les observations de Me DUPLEIX, pour la SCP LAGRANGE et associés, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X :

Considérant que le Tribunal administratif de Nancy, par le jugement attaqué en date du 24 novembre 1998, a condamné le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à M. X la somme de 227 485,11 F, en réparation du préjudice subi par ce dernier résultant du déficit fonctionnel dont il souffre lié à l'oubli d'un garrot digital au cinquième doigt de la main droite lors de l'intervention réalisée en juin 1995 audit centre hospitalier universitaire ; que M. X demande la réformation de ce jugement en tant que ce dernier n'a indemnisé ni les pertes sur les droits à la retraite ni les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son incapacité permanente partielle et a sous estimé le préjudice esthétique, le prétium doloris ainsi que le préjudice matériel qu'il a subis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que M. X souffre de séquelles douloureuses permanentes, avec des poussées paroxystiques, et une sensibilité au froid, ainsi que d'un déficit fonctionnel dû à des contractures musculaires empêchant toute mobilité du doigt et limitant la flexion des autres ; que la force du serrage de la main est limitée ; que son état a été consolidé le 20 janvier 1998 ; que M. X n'a jamais pu reprendre son activité d'électricien et qu'il a été licencié en mars 1997 ;

Considérant, en premier lieu, que M. X est fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence ; qu'il y a lieu de fixer à 50 000 F soit 7 622, 45 € le montant de ce préjudice ; que le tribunal a pu, à bon droit, fixer à 25 000 F la réparation du préjudice résultant des douleurs subies, à 5 000 F celle résultant du préjudice esthétique et à 2 500 F celle résultant du préjudice matériel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi une perte sur les droits à la retraite d'un montant annuel de 4 113,72 F ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. X, dont la retraite a pris effet le 16 avril 2000, de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nancy en condamnant ce dernier à lui verser 14 740,83 F soit 2 247,23 € au titre des arrérages échus à la date du présent arrêt et, pour l'avenir, une rente viagère annuelle de 4 113, 72 F soit 627,13 € ;

Sur l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy :

Considérant que, par mémoire en date du 10 octobre 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy déclare se désister de sa demande en l'instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Nancy :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le Tribunal administratif de Nancy a fait une juste appréciation du préjudice lié à la perte de revenus de M. X en évaluant cette dernière à 194 985,11 F, compte tenu des allocations journalières versées à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 24 novembre 1998 en condamnant le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à M. X la somme de 292 225,94 F soit 44 549,56 € et une rente viagère annuelle de 4 113,72 F soit 627,13 € ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à payer à M. X une somme de 1 000 € euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Nancy.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nancy est condamné à verser à M. X la somme de deux cent quatre-vingt douze mille deux cent vingt-cinq francs quatre-vingt quatorze centimes (292 225,94 F) soit quarante quatre mille cinq cent quarante neuf euros cinquante-six centimes (44 549,56 €) et une rente viagère annuelle de quatre mille cent treize francs soixante-douze centimes (4 113,72 F) soit six cent vingt sept euros treize centimes (627,13 €).

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 24 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions du recours incident du centre hospitalier universitaire de Nancy son rejetés.

Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Nancy versera à M. X une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Robert X, au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02584
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MICHEL FREY- MICHEL - RIOU - BAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;98nc02584 ?
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