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04/12/2003 | FRANCE | N°99NC00358

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99NC00358


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Vilmin Gundermann ;

Mme Bernadette X demande à la Cour :

1°- d'annuler le jugement n° 951539 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aube à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 5 juillet 1994 à Sainte Savine ;

2° - de condamner le département d

e l'aube à lui verser, d'une part, la somme de 112 667,38 F, ainsi que les intérêts au ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Vilmin Gundermann ;

Mme Bernadette X demande à la Cour :

1°- d'annuler le jugement n° 951539 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aube à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 5 juillet 1994 à Sainte Savine ;

2° - de condamner le département de l'aube à lui verser, d'une part, la somme de 112 667,38 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête à raison des dits préjudices, d'autre part, la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 60-01-02-01-03

Elle soutient que :

- le département de l'Aube n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la piste cyclable ;

- le département de l'Aube a reconnu sa responsabilité en transmettant son dossier à son assureur ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité du département ;

- elle a subi un important préjudice ;

Vu, enregistré le 24 juin 1999, le mémoire présenté pour le département de l'Aube par Me Clément, avocat ;

Le département de l'Aube demande le rejet de la requête ainsi que la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le département soutient que :

- la voie était correctement entretenue ;

- Mme X a commis une faute d'inattention ;

- l'évaluation des préjudices est excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- les observations de Me VILMIN, avocat de Mme MILLION, et de Me DUPLEIX, pour la SCP LAGRANGE et associés, avocat du département de l'Aube,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'accident dont Mme X a été victime le 5 juillet 1994 au soir, alors qu'elle circulait à cyclomoteur sur la piste cyclable longeant la rocade ouest de Sainte Savine dans l'Aube, a été provoqué par une borne kilométrique d'origine indéterminée se trouvant sur la chaussée ; que la présence de cet obstacle dont, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'elle soit récente, révèle un défaut d'entretien normal de la voie publique qui engage la responsabilité du département de l'Aube ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la police nationale, qu'à l'heure de l'accident, l'éclairage public fonctionnait et que la visibilité était bonne ; qu'aucune trace de freinage n'a été relevée aux abords de l'obstacle ; qu'ainsi, Mme X, qui n'a pas fait preuve de l'attention suffisante qui aurait pu lui permettre d'éviter l'obstacle eu égard notamment à la largeur de la piste cyclable, a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité du département de l'Aube dans la proportion d'un quart ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Bernadette X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aube à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 5 juillet 1994 à Sainte Savine ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a subi des pertes de salaires pour ITT sur une période de quarante jours dont il sera fait une juste évaluation en fixant le montant à 599,91 € ; qu'elle justifie d'un préjudice matériel dont il sera fait une juste appréciation en en fixant le montant à 750 € ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément, ainsi que des souffrances physiques endurées et du préjudice esthétique, en les fixant à 3 000 € ; qu'ainsi, le préjudice global subi par Mme X s'élève à 4 349,91 € ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la part de ces sommes mises à la charge du département de l'Aube doit être ramenée à 3 262,43 € ; qu'il y a lieu de condamner le département de l'Aube à lui verser ladite somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1995, date de l'introduction de la requête devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le département de l'Aube à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département de l'Aube la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation du département de l'Aube à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 5 juillet 1994 à Sainte Savine est annulé.

ARTICLE 2 : Le département de l'Aube est condamné à payer la somme de 3 262,43 € à Mme MILLION, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1995.

ARTICLE 3 : Le département de l'Aube est condamné à payer une somme de 1.000 € à Mme Bernadette X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

ARTICLE 5 : Les conclusions du département de l'Aube tendant à la condamnation de Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette X, au département de l'aube et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00358
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP VILMIN GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;99nc00358 ?
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