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12/02/2004 | FRANCE | N°99NC02264

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 12 février 2004, 99NC02264


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1999 sous le n° 99NC02264, présentée pour Mme Melina X, demeurant ..., par Me Oswald, Avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°- d'annuler le jugement n° 97-3 du 25 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-03-02

Elle s

outient que :

- il résulte de l'article 3 du contrat d'approvisionnement signé le 15 décembre 1991 que ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1999 sous le n° 99NC02264, présentée pour Mme Melina X, demeurant ..., par Me Oswald, Avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°- d'annuler le jugement n° 97-3 du 25 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-03-02

Elle soutient que :

- il résulte de l'article 3 du contrat d'approvisionnement signé le 15 décembre 1991 que la somme qui a été versée constitue, non pas une subvention, mais une avance sur commissions futures, dont le remboursement est effectué pendant la durée du contrat, sous forme d'imputation des commissions consenties par la brasserie sur les achats du bénéficiaire de cette avance ;

- que l'avantage financier consenti par la brasserie n'est définitivement acquis que sous la condition suspensive, et non résolutoire, de l'approvisionnement de 2000 hectolitres de bière pendant la durée contractuelle de dix ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 avril 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme X, les premiers juges ont expressément répondu au moyen fondé sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement prononcé par le Tribunal administratif de Strasbourg a été rendu sur une procédure irrégulière ;

Sur le fond :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que Mme X reprend en appel le moyen de première instance, tiré de ce que la convention par laquelle les brasseries Kronenbourg lui ont versé en 1992 une somme de 296 500 F constitue, non une subvention, mais une simple avance sur commissions futures qui est assortie d'une condition suspensive, et non résolutoire, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que si Mme X invoque les termes de l'instruction 4A-2411 du 1er septembre 1993 relative aux avances sur commissions futures, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus sur l'application de la loi fiscale qu'elle ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir utilement dès lors que la même instruction prévoit, en ses paragraphes 17 et suivants, l'imposition immédiate du versement de subventions sous condition résolutoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02264
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : OSWALD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-12;99nc02264 ?
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