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19/05/2004 | FRANCE | N°00NC00741

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 00NC00741


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000 sous le n° 00NC00741 complétée par un mémoire enregistré le 21 juin 2002 présentés pour la S.A. NATIOBAIL ayant son siège ..., par Me Guy X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La S.A. NATIOBAIL demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 98-1048/99-231 du 21 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie dans la commune de Jarville-la-Malgr

ange (Meurthe-et-Moselle) au titre des années 1996 et 1997 ;

2° - de lui accorde...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000 sous le n° 00NC00741 complétée par un mémoire enregistré le 21 juin 2002 présentés pour la S.A. NATIOBAIL ayant son siège ..., par Me Guy X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La S.A. NATIOBAIL demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 98-1048/99-231 du 21 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie dans la commune de Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle) au titre des années 1996 et 1997 ;

2° - de lui accorder une réduction de ces taxes, correspondant à la fixation d'une valeur locative de l'immeuble basée sur un taux de 40 F par m² pondéré ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F pour le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 19-03-01-02

La S.A. NATIOBAIL soutient que :

- le tribunal administratif fait erreur sur la charge de la preuve, en l'imputant à la redevable, alors qu'en matière d'impôts locaux, cette preuve est objective ;

- le procès verbal complémentaire de locaux types, établi en 1997 n'a pas de fondement légal ;

- l'ensemble des quatre bâtiments forme une seule unité d'évaluation, et non pas deux ;

- les locaux types choisis par le service, pour les bureaux comme pour la cantine sont inappropriés ; la société propose de meilleurs termes de comparaison ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 10 mai 2001 et 10 septembre 2002 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la S.A. NATIOBAIL ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas fait peser la charge de la preuve sur la redevable ;

- le jugement n'est pas basé sur un procès verbal complémentaire établi en 1997 ;

- les bureaux et la cantine constituent deux unités d'évaluation, compte tenu de leurs affectations ;

- la cantine est un établissement particulier et le seul local-type comparable est celui retenu de la ville de Nancy ; un abattement de 23 % tient compte des différences de situation topographique, conformément à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ;

- il en est de même pour les bureaux, loués à une banque, qui ont été comparés à des locaux ayant la même destination, sis à Nancy ; des pondérations prennent en compte les différences de situation ou de consistance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la contestation des taxes foncières sur les propriétés bâties :

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel... et que les établissements industriels... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, la valeur locative cadastrale de biens visés au 2° de l'article 1498 du code précité ... est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties ou non bâties, si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ;

Considérant qu'en application de ces dispositions combinées, l'administration a établi, par voie de comparaison avec deux locaux types sis à Nancy, la valeur locative de la propriété bâtie appartenant à la SA NATIOBAIL, sise à Jarville-la-Malgrange, louée à une banque, et comportant 3 bâtiments à usage de bureaux, et un autre à usage de restaurant d'entreprise ; que la SA NATIOBAIL fait régulièrement appel du jugement du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à obtenir une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, pour cet ensemble de bâtiments, par une révision en baisse de leur valeur locative ;

Considérant en premier lieu qu'aucune disposition du code général des impôts ne s'opposait à ce que l'administration utilisât comme référence, un procès verbal complémentaire de locaux types, établi postérieurement à la révision générale des évaluations foncières ;

Considérant en deuxième lieu qu'il est constant que l'un des 4 bâtiments inclus dans la propriété de la SA NATIOBAIL est utilisé comme restaurant d'entreprise, et a ainsi une affectation nettement distincte des autres locaux, à usage de bureaux ; que, nonobstant les circonstances que l'ensemble de ces constructions est à la disposition d'une unique locataire et situé dans la même enceinte, l'administration était fondée à évaluer séparément les locaux, en fonction des deux affectations constatées et susévoquées ;

Considérant en troisième lieu que la valeur locative du bâtiment à usage de restaurant d'entreprise, d'ailleurs affecté d'un coefficient de réduction de 23 % tenant compte des divergences topographiques et économiques a été établie par référence à un local type ayant également cette affectation, appartenant à une banque sise à Nancy et d'une superficie très voisine ; que cette référence apparaît ainsi appropriée, au cas d'espèce ; que la société requérante ne propose pas de meilleur local type en mentionnant une cantine de Jarville-la-Malgrange, fournissant les repas aux écoliers et aux personnes âgées, ou un établissement similaire sis à Maxéville, inclus dans des ateliers protégés ;

Considérant en quatrième lieu que les bâtiments à usage de bureaux ont été comparés à ceux d'une banque, sise à Nancy, ville dont la population, de l'ordre de 100 000 habitants est pratiquement le décuple de celle Jarville-la-Malgrange ; que le local type, à la différence des bâtiments en cause, est en partie affecté à un accueil de la clientèle ; qu'il a été construit en 1800 alors que les bâtiments de la SA NATIOBAIL ont été édifiés en 1977 ; que la superficie de ces derniers excède notoirement celle du local de référence soit, en surfaces pondérées : 4 765 m² contre 813 m² ; qu'enfin le site de la propriété de la requérante, au sein d'un secteur résidentiel, en limite d'agglomération, présente une différence manifeste, avec un local type implanté dans un centre ville ; qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative de ce local-type ne peut être regardée comme une référence appropriée, pour l'évaluation par comparaison régie par l'article 1498-2e précité ; que toutefois, la société redevable ne propose pas de meilleure référence, en mentionnant d'autres locaux, affectés à des services publics ; qu'il y a lieu, pour prendre en compte les différences susévoquées entre les bâtiments à évaluer à usage de bureaux, et le local type, de procéder à un abattement sur la valeur locative de l'immeuble et de fixer celle-ci pour ce qui concerne les bâtiments à usage de bureaux, à 45 F par mètre carré de superficie pondérée à la date de référence du 1er janvier 1970, et d'accorder à la société requérante les réductions de taxes correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA NATIOBAIL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Nancy, qui n'a par ailleurs commis aucune erreur sur la charge de la preuve, lui a refusé une réduction des taxes foncières en litige, au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur les conclusions de la société requérante, tendant à obtenir l'application, à son profit, des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société NATIOBAIL une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Pour le calcul des taxes foncières sur les propriétés bâties, auxquelles la SA NATIOBAIL a été assujettie, dans la commune de Jarville-la-Malgrange, au titre des années 1996 et 1997, la valeur locative des bâtiments à usage de bureaux est fixée, à la date de référence du 1er janvier 1970, à 45 F par m² pondéré.

ARTICLE 2 : La SA NATIOBAIL est déchargée des droits et intérêts de retard correspondant à la correction de valeur locative de l'immeuble définie à l'article 1er.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA NATIOBAIL est rejeté.

ARTICLE 4 : Le jugement du 21 mars 2000 du Tribunal administratif de Nancy est réformé, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 5 : En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SA NATIOBAIL.

ARTICLE 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA NATIOBAIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00741
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;00nc00741 ?
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