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10/06/2004 | FRANCE | N°99NC01930

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 99NC01930


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999 sous le n° 99NC01930, présentée pour M. Michel X, demeurant ... par Me Marceau, Avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 96-1187 du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de

l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999 sous le n° 99NC01930, présentée pour M. Michel X, demeurant ... par Me Marceau, Avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 96-1187 du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-05-02-02

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la justification des crédits bancaires restait sans influence sur la régularité de la demande de justification ;

- le service s'est fondé sur une pièce, un chèque provenant d'Allemagne, qu'il n'a pas communiquée avant la mise en recouvrement de l'imposition ;

- l'administration n'établit pas l'encaissement des sommes correspondantes au chèque litigieux ;

- les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mars 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant que l'administration des impôts a mis en oeuvre à l'égard de M. X la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, après avoir constaté, d'une part, la discordance entre les revenus déclarés par celui-ci au titre de l'année 1991, d'un montant de 471 178 F, et le montant total des crédits figurant sur les comptes bancaires du foyer fiscal du contribuable, qui s'élevait à la somme de 31 115 964 F et, d'autre part, l'existence d'une remise, le 19 avril 1991, d'un chèque d'un montant de 151 485,40 marks allemands sur un compte de transit de l'agence bancaire du Crédit Mutuel de Tavaux Damparis, à partir duquel M. X a effectué aux mois de mai et de juin 1991 deux virements, d'un montant respectif de 90 000 F et de 400 000 F au profit de son compte personnel ; que M. X a été taxé d'office d'une somme de 516 348 F, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, comprenant notamment les sommes appréhendées par le contribuable à partir du compte de transit susmentionné ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que M. X reprend en appel le moyen de première instance, tiré de ce que la régularité de la demande de justification doit s'apprécier en ne tenant compte que des crédits demeurés injustifiés, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;

Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable taxé d'office qui en fait la demande de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis dans l'exercice de son droit de communication et effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du requérant, que celui-ci a été précisément informé de ces mouvements bancaires et qu'il a reçu, en annexe d'une réponse aux observations du contribuable en date du 7 février 1995, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, copie d'un avis de crédit détenu par l'établissement bancaire susmentionné et dont l'administration des impôts avait obtenu communication auprès de l'autorité judiciaire ; que la circonstance que le service n'a pas informé le contribuable qu'il détenait, par ailleurs, une photocopie du chèque susmentionné, qu'il n'a communiquée qu'au cours de l'instruction menée devant le tribunal administratif de Besançon, n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition des lors que l'administration n'a effectivement utilisé, pour taxer d'office les sommes correspondantes, que l'avis de crédit et les mouvements bancaires susanalysés, et non la photocopie de ce chèque sur laquelle le nom du contribuable n'y apparaissait d'ailleurs pas ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en vertu de ces dispositions et contrairement à ce que soutient le requérant, il lui appartient, dès lors qu'il a été, ainsi qu'il vient d'être dit, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti ; que M. X n'apporte aucun élément en ce sens ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti ont été assorties de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts, si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ;

Considérant qu'en l'espèce, compte tenu des modalités suivant lesquelles le contribuable a appréhendé les sommes litigieuses par l'intermédiaire du compte de transit susmentionné et de l'absence de toute justification de l'origine des revenus correspondants, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du requérant et, par suite, le bien-fondé des pénalités assignées en application de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01930
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MARCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-10;99nc01930 ?
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