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10/06/2004 | FRANCE | N°99NC02056

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 juin 2004, 99NC02056


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1999 sous le n° 99NC02056, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 19 juillet 2001, 29 novembre 2001 et 26 juillet 2002, présentés par Me Chevrier, avocat pour M. Pierre X, demeurant ... et élisant domicile ...;

M. X demande à la Cour :

11 - d'annuler le jugement n° 95-2212 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'an

née 1990 ;

22 - de prononcer la décharge demandée ;

33 - de condamner l'Eta...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1999 sous le n° 99NC02056, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 19 juillet 2001, 29 novembre 2001 et 26 juillet 2002, présentés par Me Chevrier, avocat pour M. Pierre X, demeurant ... et élisant domicile ...;

M. X demande à la Cour :

11 - d'annuler le jugement n° 95-2212 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

22 - de prononcer la décharge demandée ;

33 - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F et le remboursement du timbre au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-03-01-03

Il soutient que :

- la vérification s'est déroulée sur une période supérieure à un an en violation des dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration des impôts s'est irrégulièrement abstenue de lui adresser l'avis de vérification de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, quand elle a été informée de sa résidence ... ;

- la notification de redressement est irrégulière ;

- la demande d'éclaircissements n'était pas suffisamment précise pour lui permettre de répondre ;

- compte tenu de l'ampleur des justifications demandées, le délai dont il disposait pour répondre n'était pas suffisant ;

- il aurait dû bénéficier des délais de distance ;

- le centre de ses intérêts économiques ne se situait pas en France ;

- le critère qui doit être pris en compte en priorité est celui de la résidence principale, en l'occurrence à ... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 mars 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 29 octobre 2001, 11 juin 2002 et 3 septembre 2002 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X :

Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions, de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : «Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu... ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informe par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (…)» ;

Considérant que l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article 47 du livre des procédures fiscales a été notifié le 15 novembre 1991 à M. X, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse que M. X avait indiquée au service, lors du dépôt des déclarations de revenus souscrites pour les années 1989 et 1990, comme constituant sa résidence ; que, si M. X soutient que cet avis a été délivré à sa soeur qui n'aurait pas eu qualité pour signer comme elle l'a fait l'avis de réception postal, et que celle-ci a informé l'administration des impôts du départ de l'intéressé à l'étranger en lui communiquant sa nouvelle adresse ..., ces circonstances, qui n'entraînaient, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune obligation pour l'administration de reprendre la procédure en lui adressant un nouvel avis de vérification, sont sans incidence sur l'appréciation de la validité de l'avis envoyé à l'adresse que le contribuable avait auparavant indiquée au service ; qu'ainsi le moyen doit être écarté sur le terrain de la loi fiscale ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale, des prescriptions contenues dans l'instruction 13 L-1513 du 1er avril 1995, dès lors qu'elles concernent la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : «... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée... des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de comptes lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration…» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a reçu régulièrement, le 15 novembre 1991, un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle avec demande de communication de l'ensemble de ses relevés de comptes, dont aucun n'a été produit dans le délai de 60 jours prévu par les dispositions précitées de l'article L.12 du livre des procédures fiscales ; qu'eu égard au délai supplémentaire qui a ainsi été nécessaire à l'administration pour obtenir ces relevés de comptes, jusqu'au 17 juillet 1992, date à laquelle le service a reçu le dernier relevé bancaire qui lui manquait, adressé par l'agence du Crédit Mutuel de Saint-Cloud, M. X n'est pas fondé à soutenir que les opérations de contrôle se sont irrégulièrement étendues au-delà de la période instituée par les dispositions précitées ; que la circonstance que le redevable n'aurait pas été informé des prorogations de délais avant l'expiration du délai initial d'un an est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle formalité ;

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : «En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent (…) » ; qu'aux termes de l'article L.16-A du même livre : «Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.» ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : «Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16» ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'examen de la demande d'éclaircissements en date du 20 juillet 1992 que le vérificateur y a mentionné pour chacun des comptes bancaires dont l'intéressé disposait en France, la date de chaque écriture de crédit, son libellé ainsi que le montant de la somme correspondante exprimé en francs français ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que cette demande de justifications, en raison de son imprécision, ne respectait pas les prescriptions précitées de l'article L.16 du code général des impôts ;

Considérant en deuxième lieu que la demande de justifications susanalysée était suffisamment précise quant à l'origine et la teneur des documents que le service s'était procuré auprès des banques pour mettre en mesure le contribuable d'en demander communication ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration des impôts s'est irrégulièrement abstenue de communiquer à M. X la photocopie des relevés bancaires en sa possession, doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu que si M. X soutient que les délais qui lui ont été accordés pour répondre aux deux demandes de justification en date du 20 juillet 1992 et à la mise en demeure en date du 2 février 1993 auraient dû être majorés du délai de distance prévu par l'article 643 du code de procédure civile, aucun texte législatif ou réglementaire n'a étendu l'application de ce texte à la procédure d'imposition ; que par suite le moyen doit être écarté ;

Considérant en quatrième lieu que si M. X soutient ne pas avoir disposé d'un délai suffisant pour répondre aux deux demandes de justifications qui lui ont été adressées le 20 juillet 1992 et qui portaient sur un total de 265 opérations bancaires, il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu les réponses du contribuable, l'administration des impôts lui a adressé une nouvelle demande de justifications pour lui permettre d'apporter des compléments ; qu'ainsi M. X, qui n'a, par ailleurs, sollicité à aucun moment la prorogation des délais de réponse qui lui avaient été impartis par l'administration, n'est pas fondé à soutenir que la procédure de demande de justifications serait irrégulière ;

Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : «Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable (...) au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...)» ; que l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur, disposait que : «Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements» ; que si la notification de redressement en date du 15 avril 1993 est dépourvue de la signature manuscrite de l'inspecteur dont le nom est dactylographié, la circonstance que l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, y ait apposé sa signature, même si celle-ci se trouve dans le cadre prévu pour l'hypothèse où sont appliquées les sanctions fiscales exclusives de bonne foi, est de nature à couvrir le vice provenant de l'absence de signature du vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement mise en oeuvre à son encontre ; que la taxation d'office étant légalement encourue, sont inopérants les moyens tirés de l'absence de réponse aux observations du contribuable et de la privation de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur puis l'interlocuteur départemental prévue par la charte du contribuable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4-A du code général des impôts : «Les personnes qui ont en France un domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus...» ; qu'aux termes de l'article 4-B du même code, applicable aux mêmes années : «1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4-A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques...» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X était propriétaire en France de cinq appartements, qu'il disposait de huit comptes bancaires sur lesquels d'importantes transactions ont été enregistrées, et de participations dans plusieurs sociétés civiles immobilières ; que M. X n'établit pas par ailleurs que les revenus qu'il tirait d'un commerce international de véhicules automobiles ont été perçus ..., en se bornant à invoquer les termes d'une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Briey ; que, par suite, M. X doit être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques, au sens du c) du 1 de l'article 4-B précité, alors même qu'il résidait ... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne se prévaut d'aucune des stipulations de la convention conclue le 19 juillet 1989 entre la France et les Emirats Arabes Unis, était, au titre de l'année 1990, passible de l'impôt sur le revenu en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

; 2 ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99NC02056
Date de la décision : 10/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-10;99nc02056 ?
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