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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00364

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00364


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000 sous le n° 00NC00364 complétée par un mémoire reçu le 29 janvier 2004, présentés pour la SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA ayant son siège :107, route des Romains, à 67200 Strasbourg, par Me Gilbert X... avocat associé au barreau de Paris ;

La SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 98-7003 en date du 11 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquell

e elle a été assujettie, au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2° - de lui...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000 sous le n° 00NC00364 complétée par un mémoire reçu le 29 janvier 2004, présentés pour la SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA ayant son siège :107, route des Romains, à 67200 Strasbourg, par Me Gilbert X... avocat associé au barreau de Paris ;

La SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 98-7003 en date du 11 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2° - de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Code : C+

Plan de classement : 19-03-04-03

La SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA soutient que :

- ses réclamations préalables étaient bien recevables ;

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître le droit à exonération de la taxe professionnelle conformément à l'article 1458-1e du code général des impôts, ainsi qu'à l'instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975 ;

- la base de la taxe est constituée par des voiturettes et les salaires des porteurs dont la société-mère : Les Dernières Nouvelles d'Alsace, a en réalité la disposition pour ses propres activités exonérées ;

- la taxation de l'entreprise, en tant que filiale spécialisée dans le portage des journaux, méconnaît le principe général d'égalité des contribuables ;

- la société pouvait opposer à l'administration, sur le fondement des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales sa décision expresse de dégrèvement prise le 16 avril 1993 pour la taxe due en 1992, et qui vaut nécessairement acquiescement à l'argumentation de la redevable ; l'administration doit produire le dossier au vu duquel elle a pris cette décision, et une mesure d'instruction pourrait être envisagée en ce sens, au besoin ;

- la société pouvait également invoquer l'instruction 4E498 du 23 septembre 1998, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; les paragraphes 7 et suivants concernent précisément les entreprises qui, comme en l'espèce, sont strictement nécessaires à l'exploitation d'un journal ;

- la procédure de taxation au titre des années 1996 et 1997 est irrégulière, à défaut de toute possibilité offerte à la société de présenter au préalable ses observations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe le 2 mars 2001 et le 23 avril 2004, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut :

- au non-lieu à statuer sur ces requêtes à concurrence des dégrèvements correspondant aux taxes professionnelles dues au titre des années 1996 et 1997 ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête de la SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA concernant l'année 1995 ;

Il soutient que :

- les correspondances adressées au ministre ne constituent pas de véritables réclamations, telles qu'elles sont prévues aux articles L.190 et suivants et R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ce qui rend irrecevable la demande présentée au Tribunal administratif de Strasbourg, pour 1995 ;

- le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que l'exonération de taxe professionnelle sollicitée ne pouvait être admise ni en application de la loi, ni sur le fondement des instructions invoquées ;

- le dégrèvement non motivé intervenu pour 1992, ne peut être opposé au service, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ;

II - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2000, complétée par un mémoire reçu le 29 janvier 2004 sous le n° 00NC01118 présentés par la SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA ayant son siège : ..., à 67200 Strasbourg, par Me Gilbert X... avocat associé au barreau de Paris ;

La SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 99-1470 en date du 13 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1997 et 1998 ;

2° - de lui accorder la décharge de ces impositions ;

La SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA soutient et développe les mêmes moyens qu'à l'appui de sa requête n° 00NC00384 susanalysée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 2 mars 2001 et le 23 avril 2004 les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut :

- au non-lieu à statuer sur ces requêtes à concurrence des dégrèvements correspondant aux taxes professionnelles dues au titre des années 1997 et 1998 ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête de la SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que l'exonération de taxe professionnelle sollicitée ne pouvait être admise ni en application de la loi, ni sur le fondement des instructions invoquées ;

- le dégrèvement non motivé intervenu pour 1992, ne peut être opposé au service, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ;

Vu, enregistré au greffe le 10 mai 2004, le bordereau par lequel le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin transmet à la Cour copie de sa décision du 29 avril 2004 accordant à la SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA des dégrèvements de 319 553,90 euros, 346 223,76 euros et 353 364,17 euros, correspondant aux taxes professionnelles dues par la redevable, respectivement au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les deux requêtes susvisées de la SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA concernent la situation de la même redevable, et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en cours d'instance d'appel, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a accordé à la société requérante le dégrèvement des taxes professionnelles qui lui étaient réclamées au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; qu'au titre de ces trois années, la requête de la SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA n'a plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur l'exonération de taxe professionnelle sollicitée par la société requérante au titre de l'année 1995 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à cette demande :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1458 du code général des impôts : sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les éditeurs de feuilles périodiques... ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA, créée en 1991, a pour activité le portage jusqu'au domicile des lecteurs, du quotidien Dernières Nouvelles Alsace, édité par la société Dernières Nouvelles d'Alsace, dont elle est la filiale ; que, dès lors que la SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA, personne morale distincte de la société d'édition des Dernières Nouvelles d'Alsace n'est pas, elle-même, un éditeur de feuilles périodiques, le moyen tiré de ce que son activité constitue le prolongement naturel de celle exercée par sa société mère, ne peut être retenu ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base... 1°... a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. b) les salaires... ; que la société requérante n'établit pas que les véhicules et salariés, indispensable à sa propre activité, devraient être regardés comme étant, en réalité, à la disposition de la société mère, pour la mise en application de la taxe en litige ;

Considérant en troisième lieu que le moyen soulevé en appel tiré d'une atteinte au principe d'égalité des contribuables ne peut qu'être écarté, dès lors que l'assujettissement de la société requérante à la taxe professionnelle résulte de l'application de ces dispositions législatives ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut se prévaloir d'une exonération de taxe professionnelle, par application de la loi fiscale ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant en premier lieu, que l'instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975 prévoit une exonération de taxe professionnelle concernant :

- l'édition proprement dite ;

- l'impression et la diffusion des périodiques lorsque ces opérations sont effectuées par les éditeurs de ces publications ou par des sociétés coopératives de presse constituées exclusivement entre eux... ; que la société requérante n'entre pas dans les prévisions de cette instruction ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il est constant que l'instruction n° 4E498 du 23 septembre1998, que la société requérante oppose au service, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, a pour objet de commenter le régime spécial des provisions des entreprises de presse, pour le calcul des bénéfices industriels et commerciaux ; que cette instruction ne pouvait, dès lors, être invoquée en tout état de cause à l'appui d'une réclamation relative à l'imposition, distincte, constituée par la taxe professionnelle ; que par ce seul motif, les premiers juges ont pu, à bon droit, refuser de faire application, au cas d'espèce, de cette instruction ;

Considérant en troisième lieu que si la SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA a obtenu un dégrèvement de sa taxe professionnelle due au titre de l'année 1992, par une décision du 16 avril 1993, il résulte de l'examen de celle-ci, qu'elle n'était pas motivée ; qu'elle ne pouvait dès lors, constituer une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de la redevable, seule susceptible de lui être opposée, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée par la requérante sur les conditions d'élaboration de cette décision, le moyen tiré de ce que l'administration pourrait se voir opposer sa prise de position antérieure sur le droit à exonération de taxe de la société, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 98-7003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande relative à la taxe professionnelle due au titre de l'année 1995 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes susvisées de la SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA, en ce qui concerne les taxes professionnelles réclamées au titre des années 1996, 1997 et 1998.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'ALSACIENNE DE PORTAGE - DNA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00364
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP DEGROUX BRUGERE DELATTRE DERAMOND DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00364 ?
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