La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2004 | FRANCE | N°98NC01510

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 98NC01510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1998 sous le n° 98NC01510, complétée par un mémoire enregistré le 27 juillet 1998, présentée pour M. Hubert X, par Me Dénoyez, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93/649 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a décidé, d'une part, que le titre de perception, émis à son encontre le 29 décembre 1989 par le centre hospitalier général Marie-Madeleine de Forbach en vue du recouvrement d'une somme de 693 549 francs (105 723,93 €) au t

itre d'un rattrapage de redevances d'activités libérales pour l'année 1988, est ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1998 sous le n° 98NC01510, complétée par un mémoire enregistré le 27 juillet 1998, présentée pour M. Hubert X, par Me Dénoyez, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93/649 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a décidé, d'une part, que le titre de perception, émis à son encontre le 29 décembre 1989 par le centre hospitalier général Marie-Madeleine de Forbach en vue du recouvrement d'une somme de 693 549 francs (105 723,93 €) au titre d'un rattrapage de redevances d'activités libérales pour l'année 1988, est réduit à due concurrence de l'application à l'ensemble des actes des taux de redevance issus du décret n° 87-945 du 25 novembre 1987 et, d'autre part, que le centre hospitalier est admis à effectuer la compensation à due concurrence entre le dégrèvement précité et la demande d'intérêts moratoires ; subsidiairement d'annuler le jugement en tant, d'une part, qu'il a tenu pour exacts le nombre et la valeur des actes médicaux mis en compte par le centre hospitalier général Marie-Madeleine, d'autre part, en tant qu'il a décidé que les sommes restant dues au centre hospitalier porteraient intérêt au taux légal ; avant-dire droit de désigner un expert avec mission de déterminer le montant de la redevance effectivement due eu égard au nombre d'actes effectués et au taux de redevances applicables ;

2°) de le décharger de cette somme ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté comme irrecevable le moyen tiré de ce que le titre de perception ne comportait pas les bases de la liquidation,

- les modalités de calcul de la redevance servant à l'établissement de l'état exécutoire et retenues par le Tribunal relèvent du décret du 25 novembre 1987,

- le montant de la redevance et le calcul des intérêts moratoires sont erronés,

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 1998 présenté pour le centre hospitalier général Marie-Madeleine de Forbach, représenté par son directeur, par Me Torro ;

Le centre hospitalier général Marie-Madeleine de Forbach demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que la requête d'appel est devenue sans objet compte-tenu, d'une part, du règlement par le Dr X d'une somme de 380 000 francs, d'autre part, de l'engagement de ce médecin de s'acquitter du solde de sa créance selon les modalités fixées par le jugement du Tribunal administratif ; à titre subsidiaire, il fait valoir que la demande présentée devant le Tribunal administratif était irrecevable du fait de sa tardiveté ; que le moyen tiré de ce que le titre exécutoire ne comporte aucune indication relative aux bases de liquidation de la dette manque en fait ; que M. X a déclaré être redevable d'un montant de 532 417 francs ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner le requérant à payer une somme de 638 190, 62 francs (97 285,15 €) au titre de la redevance de 1988, sous réserve des sommes déjà payées, avec les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

- de condamner le requérant à lui payer la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 16 mars 2004, fixant au 22 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'acte enregistré au greffe de la Cour, le 16 août 2004, par lequel Me Dénoyez, avocat de M. X, déclare se désister purement et simplement de la requête susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 ;

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de M. X :

Considérant que le désistement susvisé de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier général Marie-Madeleine de Forbach :

Considérant que comme le soutient M. X, le centre hospitalier général qui tient du décret du 29 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement de la redevance due par un praticien hospitalier exerçant une activité libérale dans un établissement public d'hospitalisation, n'est pas recevable à demander au juge administratif de le condamner à lui payer les sommes qui lui sont dues ; qu'ainsi les conclusions reconventionnelles par lesquelles le centre hospitalier général Marie-Madeleine de Forbach a demandé au Tribunal administratif de le condamner à payer des sommes au titre de la redevance de 1988 n'étaient pas recevables ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête du centre hospitalier général en tant qu'elles tendent à faire condamner M.X à lui payer une somme de 97 285,15 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que, pour les raisons énoncées ci-dessus, le centre hospitalier général Marie-Madeleine de Forbach, qui bénéficie du privilège du préalable, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner M. X à lui payer à compter du 29 octobre 1998, date d'enregistrement de son mémoire en défense au greffe de la Cour, les intérêts des sommes qui lui sont dues ni les intérêts de ces intérêts ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par le centre hospitalier général Marie-Madeleine de Forbach à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer au centre hospitalier général Marie-Madeleine de Forbach la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Hubert X.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier général Marie-Madeleine de Forbach sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X et au centre hospitalier général Marie-Madeleine de Forbach.

2

N°98NC01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01510
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DENOYEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;98nc01510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award