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21/10/2004 | FRANCE | N°00NC00366

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00NC00366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2000 sous le n° 00NC00366, présentée pour

- Mme Maria C veuve X, élisant domicile ...,

- Mme Mireille X veuve Z, élisant domicile ...,

- Mme Patricia X épouse A, élisant domicile ...,

- M. Alain Y et Mme Irène X épouse Y, élisant domicile ...,

par Me Atlan, avocat au barreau de Beauvais, complétée par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2000 et 3 janvier 2001 ;

Mme Maria C veuve X, Mme Mireille X veuve Z, Mme Patricia X épouse A, M. Alain Y et Mme Irène X épouse Y dema

ndent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1520 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2000 sous le n° 00NC00366, présentée pour

- Mme Maria C veuve X, élisant domicile ...,

- Mme Mireille X veuve Z, élisant domicile ...,

- Mme Patricia X épouse A, élisant domicile ...,

- M. Alain Y et Mme Irène X épouse Y, élisant domicile ...,

par Me Atlan, avocat au barreau de Beauvais, complétée par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2000 et 3 janvier 2001 ;

Mme Maria C veuve X, Mme Mireille X veuve Z, Mme Patricia X épouse A, M. Alain Y et Mme Irène X épouse Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1520 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur régional des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne du 3 septembre 1996 refusant de leur délivrer des titres de mouvement pour la circulation et la commercialisation de 40 000 bouteilles de vins et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 2 784 650 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1993, en réparation du préjudice résultant de ces décisions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à leur payer la somme susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que par décisions définitives, ils ont été relaxés des poursuites dont ils avaient fait l'objet pour défaut de déclaration d'un stock de vin ; le refus de leur délivrer des titres de circulation et de mouvement constitue une confiscation illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 6 juillet et 17 novembre 2000, présentés par le secrétaire d'Etat au budget qui conclut au rejet de requête en soutenant qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 octobre 2003, fixant au 28 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 16 décembre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, s'agissant d'un litige en matière de contributions indirectes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- - le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : (...) En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions , le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. (...) ;

Considérant que la demande des consorts X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait pour objet l'annulation de la décision du directeur régional des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne du 3 septembre 1996 refusant de leur délivrer des titres de mouvement pour la circulation et la commercialisation de 40 000 bouteilles de vin et la condamnation de l'Etat à leur payer une indemnité en réparation du préjudice que leur a causé ce refus ; que l'attribution ou le refus de délivrance de titres de mouvement par l'administration fait partie intégrante d'une procédure dont, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, l'appréciation relève des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître de cette demande ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la consorts X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, ladite demande est relative à un litige en matière de contributions indirectes ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Maria C veuve X, Mme Mireille X veuve Z, Mme Patricia X épouse A, M. Alain Y et Mme Irène X épouse Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de Mme Maria C veuve X, Mme Mireille X veuve Z, Mme Patricia X épouse A, M. Alain Y et Mme Irène X épouse Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria C veuve X, Mme Mireille X veuve Z, Mme Patricia X épouse A, M. Alain Y et Mme Irène X épouse Y et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC00366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00366
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;00nc00366 ?
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