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13/01/2005 | FRANCE | N°01NC00993

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 01NC00993


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES (08000), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 25 juin 2001, ayant pour mandataire Me Brun, avocat ;

La COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99000970 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à indemniser la société ABCD du préjudice subi suite à la résiliation d'un contrat relatif à la créa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES (08000), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 25 juin 2001, ayant pour mandataire Me Brun, avocat ;

La COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99000970 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à indemniser la société ABCD du préjudice subi suite à la résiliation d'un contrat relatif à la création du journal municipal de la ville, et a ordonné un supplément d'instruction afin d'apprécier le manque à gagner subi par ladite société ;

2°) de rejeter la demande présentée pour la société ABCD par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de condamner la société ABCD à lui verser une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la ville avait commis une faute engageant sa responsabilité ; le contrat conclu est un marché et ne relève pas de la délégation de service public ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2004, présenté pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par Me Brun, avocat ;

M. X conclut au rejet de la requête et demande que la ville de Charleville Mézières soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en date du 4 novembre 2004, par lequel la COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES entend se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Scheinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES à payer à M. X pour la société ABCD la somme demandée au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES.

Article 2 : Les conclusions de M. X pour la société ABCD tendant au versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES et à M. X.

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01NC00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00993
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : PUGEAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-13;01nc00993 ?
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