Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES (08000), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 25 juin 2001, ayant pour mandataire Me Brun, avocat ;
La COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99000970 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à indemniser la société ABCD du préjudice subi suite à la résiliation d'un contrat relatif à la création du journal municipal de la ville, et a ordonné un supplément d'instruction afin d'apprécier le manque à gagner subi par ladite société ;
2°) de rejeter la demande présentée pour la société ABCD par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de condamner la société ABCD à lui verser une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la ville avait commis une faute engageant sa responsabilité ; le contrat conclu est un marché et ne relève pas de la délégation de service public ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2004, présenté pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par Me Brun, avocat ;
M. X conclut au rejet de la requête et demande que la ville de Charleville Mézières soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire en date du 4 novembre 2004, par lequel la COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES entend se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Scheinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES à payer à M. X pour la société ABCD la somme demandée au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES.
Article 2 : Les conclusions de M. X pour la société ABCD tendant au versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES et à M. X.
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01NC00993