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21/03/2005 | FRANCE | N°01NC00998

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 01NC00998


Vu la requête enregistrée au greffe le 11 septembre 2001, complétée par mémoire enregistré le 24 avril 2002, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ROUGEMONT, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me Le Picard, avocat ; la communauté de communes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 7 septembre 2000 du préfet du Doubs autorisant, au titre de la loi sur l'eau, le syndicat intercommunal du Pays de Rougemont à créer un l

otissement destiné à l'accueil d'une zone d'activités sur le territoire de ...

Vu la requête enregistrée au greffe le 11 septembre 2001, complétée par mémoire enregistré le 24 avril 2002, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ROUGEMONT, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me Le Picard, avocat ; la communauté de communes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 7 septembre 2000 du préfet du Doubs autorisant, au titre de la loi sur l'eau, le syndicat intercommunal du Pays de Rougemont à créer un lotissement destiné à l'accueil d'une zone d'activités sur le territoire de la commune de Cuse-et-Adrisans ;

2°) de rejeter la demande de la fédération du Doubs nature environnement ;

3°) de condamner la fédération du Doubs nature environnement à lui verser la somme de 3 049 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les études hydrologiques et hydrauliques comprises dans l'étude d'impact du projet de lotissement étaient sommaires ;

- il n'a pas justifié cette position ;

- l'étude complémentaire montre que la zone n'est pas inondable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2001, présenté pour la fédération Doubs nature environnement, par Me X..., avocat ; la fédération conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ROUGEMONT de lui verser la somme de 10 600 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- le tribunal a correctement apprécié la situation tant en fait qu'en droit à la date à laquelle il a statué ;

- la production d'une étude complémentaire en cours de procédure, non soumise à l'enquête publique ni à l'avis du conseil départemental d'hygiène, ne peut constituer une régularisation du dossier ; elle n'est qu'un rapport d'étape qui ne prend pas suffisamment en compte l'amont et l'aval de l'hydrosystème concerné et comporte des inexactitudes et des omissions ;

Vu les observations, enregistrées le 15 mars 2002, présentées par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre conclut à l'annulation du jugement ;

Il soutient que :

- en se limitant à examiner la validité du projet initial, le tribunal administratif a commis une erreur ;

- l'étude d'impact n'était pas insuffisante ; le seul fait d'avoir relevé que la crue de référence était insuffisante pour dimensionner le projet ne pouvait permettre au tribunal de conclure à l'insuffisance de l'étude ; l'information du public était sincère ;

- l'administration a pris en compte le risque d'inondation en imposant au maître d'ouvrage un bassin écrêteur de crue et un dimensionnement du remblai par référence à la crue centennale, conformément à l'avis du commissaire enquêteur ;

- l'étude complémentaire réalisée est sans relation avec l'étude d'impact ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2005, par lequel le président de la Communauté de communes indique qu'il se désiste de la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par mémoire enregistré le 23 février 2005 la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ROUGEMONT, qui vient aux droits du syndicat intercommunal du même nom, a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tant de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ROUGEMONT que de la fédération Doubs nature environnement tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ROUGEMONT.

Article 2 : Les conclusions d'une part, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ROUGEMONT, d'autre part, de la fédération Doubs nature environnement tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ROUGEMONT, à la fédération Doubs nature environnement et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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N° 01NC00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00998
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LE PICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;01nc00998 ?
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