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03/11/2005 | FRANCE | N°02NC00742

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2005, 02NC00742


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 juillet 2002, complété par un mémoire enregistré le 12 novembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 9804252 en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Final au titre de l'année 1993 correspondant à une réductio

n de la base d'imposition de 78 017,16 euros et a condamné l'Etat à payer un...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 juillet 2002, complété par un mémoire enregistré le 12 novembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 9804252 en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Final au titre de l'année 1993 correspondant à une réduction de la base d'imposition de 78 017,16 euros et a condamné l'Etat à payer une somme de 800 euros au titre ses frais irrépétibles ;

2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la société Final à concurrence des droits et pénalités déchargés ;

Il soutient que :

- la société Final, qui exerçait une activité de gestion de titres, exerce désormais une activité de commercialisation de produits scientifiques et techniques ;

- qu'elle a connu une transformation profonde qui entraîne la perte du droit au report des déficits

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2002, présenté pour la société Final, par Me Gerardin, avocat ;

Elle conclut au rejet du recours et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : «I. en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la réduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire» ; qu'aux termes de l'article 221 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 : «5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise» ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Final a décidé d'adjoindre à son activité initiale de gestion de titres une activité de réalisation de prestations et de produits scientifiques ; que son objet social a été modifié en ce sens par décision de l'assemblée générale du 24 juin 1992 ; que l'activité nouvelle, qui consistait à commercialiser des matériaux de hautes performances utilisés comme isolants thermiques destinés aux laboratoires de recherche et à l'industrie, a nécessité l'acquisition de moyens d'exploitation adaptés et généré un chiffre d'affaires qui est passé de 679 387 F en 1992 à 2 225 224 F en 1993 alors que l'activité de gestion de titres s'est limitée à l'octroi en 1993 d'un prêt de 500 000 F à la SPI Krager financé par un emprunt ; que la commercialisation de produits est ainsi devenue prépondérante ; que, par suite, l'activité de la société requérante a subi un changement d'une importance telle qu'elle devait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme emportant cessation de l'entreprise au sens des dispositions susmentionnées de l'article 221-5 du code général des impôts ; que, dès lors, elle ne pouvait légalement prétendre au report de déficits et d'amortissements réputés différés, antérieurement subis ou comptabilisés au titre de l'exercice clos en 1993 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de la base d'imposition de 78 017,16 euros au titre de l'année 1993, au motif que l'activité de gestion de titres n'était pas devenue résiduelle ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevées par la société Final devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des faits susmentionnés qu'en raison de son changement d'activité, la société Final ne peut pas être regardée comme ayant procédé à une simple adjonction d'activités nouvelles, seule visée par la réponse ministérielle à M. Ansquer, député, en date du 30 mai 1972, laquelle ne saurait, dès lors, être utilement opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même de l'instruction du 10 mars 1986 BOI 4 A-5-86, qui ne donne pas des dispositions législatives précitées une interprétation différente de celle qui ressort de ce qui a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a réduit la base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société Final au titre de l'année 1993 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Final la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 7 mars 2002 sont annulés.

Article 2 : L'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1993 dont la réduction a été accordée à la société Final par le Tribunal administratif de Strasbourg ainsi que les intérêts de retard sont remis à la charge de la société Final.

Article 3 : Les conclusions de la société Final présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Final.

4

N° 02NC00742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC00742
Date de la décision : 03/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-03;02nc00742 ?
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