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10/11/2005 | FRANCE | N°01NC00851

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 01NC00851


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2001, complétée par un mémoire enregistré le 7 février 2003, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile ..., par Me Delrez, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 mai 2001en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui communiquer sa fiche de notation au titre de 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une in

demnité en réparation du préjudice subi du fait de cette décision et, d'autre p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2001, complétée par un mémoire enregistré le 7 février 2003, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile ..., par Me Delrez, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 mai 2001en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui communiquer sa fiche de notation au titre de 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette décision et, d'autre part, condamné l'Etat a lui payer une somme de 2 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités commises par l'administration au titre de la notation 1997 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 F (4 573,47 €) en réparation du préjudice lié au refus de communication de la fiche de notation 1997 et une indemnité de 20 000 F (3 048,98 €) en réparation du préjudice consécutif aux fautes commises par l'administration dans la procédure de notation pour 1997 ;

Il soutient que :

- le jugement comporte des motifs contradictoires ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de communication de la fiche de notation était irrecevable alors qu'il s'agit d'une décision qui n'est pas inexistante mais confirme une précédente décision de refus de communication en date du 27 janvier 2000 ; le caractère confirmatif de cette décision ne saurait cependant être opposé au requérant dans la mesure où le délai de recours contre la décision initiale n'a pas été déclenché en raison de l'inobservation des prescriptions du décret du 29 novembre 1983 ; d'ailleurs, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, le caractère confirmatif de la réédition d'un refus de communication ne provoque pas l'irrecevabilité du recours dirigé contre un nouveau refus ;

- le refus de l'administration de produire la copie de la notation ou de la reconstituer est une faute grave qui justifie, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, une indemnité de 30 000 F. ; l'administration ne saurait invoquer ses propres lacunes pour justifier son incapacité à produire la copie et à reprendre la notation et ne saurait prétendre sans la moindre preuve que l'agent aurait soustrait lui-même les fiches de notation ;

- le tribunal a fait une appréciation insuffisante du préjudice moral et professionnel consécutif à l'absence de notation pour 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 5 000 F (762,25 €) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir en défense les mêmes moyens que ceux exposés en première instance et demande à la Cour de confirmer le jugement ; à titre principal, la demande de première instance est irrecevable car dirigée contre une décision soit purement confirmative soit ne faisant pas grief ; à titre subsidiaire, il est vraisemblable que l'agent n'a pas restitué la fiche litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Luc X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 mai 2001 en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans un courrier du 7 juillet 2000, par laquelle le préfet de la Moselle aurait refusé de lui communiquer sa fiche de notation au titre de 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette décision et, d'autre part, condamné l'Etat à lui payer une somme de 2 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi de fait des irrégularités commises par l'administration au titre de la notation 1997 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premier juges ont pu, sans contradiction de motifs, rejeter comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 7 juillet 2000 au motif qu'elle ne comportait pas une décision de refus de communication de sa fiche de notation pour 1997 et indiquer, par ailleurs, qu'il n'était pas besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée du caractère confirmatif de l'acte attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courriers en date du 9 mars 2000 adressés au préfet de la Moselle, M. X, attaché de préfecture, a demandé le versement de diverses indemnités visant à réparer les préjudices subis par l'intéressé du fait des mesures prises à son encontre par ladite autorité et relatives, d'une part, à son affectation en 1996 au SIRACEDPC, d'autre part, à la réduction pratiquée en 1997 sur son régime indemnitaire et, enfin, au préjudice relatif à sa notation pour 1997 ; qu'il ressort de ses termes mêmes que la lettre susvisée du préfet de la Moselle en date du 7 juillet 2000 a eu pour seul objet de statuer sur l'ensemble de ces demandes préalables d'indemnité, lesquelles ont été ainsi expressément rejetées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette lettre ne contenait aucune décision par laquelle l'autorité administrative aurait pris une décision portant refus de communication de sa fiche de notation pour 1997 que l'intéressé aurait été susceptible de déférer au juge de l'excès de pouvoir ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la lettre du 7 juillet 2000, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'existence d'une éventuelle décision implicite par laquelle l'administration aurait, consécutivement à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, confirmé son refus de communiquer à l'agent la fiche de notation pour 1997 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision en date du 7 juillet 2000 portant refus de communication de sa fiche de notation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne saurait utilement se prévaloir à l'appui d'un recours indemnitaire de l'illégalité de la prétendue décision en date du 7 juillet 2000 portant refus de communication de la fiche de notation pour 1997 ; que la circonstance que l'administration n'ait pu lui communiquer ledit document au motif qu'il avait été égaré n'est pas constitutif d'une faute susceptible d'engager sur ce point la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, M. X n'est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre du préjudice qu'il aurait subi du fait d'une soustraction frauduleuse de ce document par les services, qui serait, selon lui, constitutive d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'il n'apporte pas le moindre élément à l'appui de ces allégations ;

Considérant qu'en revanche, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal et comme le reconnaît d'ailleurs en appel le ministre de l'intérieur, l' illégalité résultant du défaut d'appréciation littérale au titre de 1997 et le refus persistant de l'administration de reprendre la notation de l'agent pour ladite année ont constitué des fautes de nature engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X ; que, dans les circonstance de l'espèce, notamment en l'absence d'élément venant étayer les assertions de l'administration selon lesquelles l'agent aurait lui-même subtilisé la fiche de notation pour 1997, il sera fait une juste appréciation du préjudice global, y compris moral, subi par M. X du fait de l'ensemble des agissements de l'administration en portant à 1 000 € le montant de l'indemnité allouée par le jugement susvisé ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer ledit jugement en ce sens en condamnant l'Etat à verser la somme de 1 000 € à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Etat doivent, dès lors, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 €.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 01NC00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00851
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DOLLE ; DOLLE ; DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-10;01nc00851 ?
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