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09/01/2006 | FRANCE | N°04NC00704

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 04NC00704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2004, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Bouvier, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201443 en date du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2002 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu le fonctionnement de l'installation déclarée, élevage de bovins, sur le site de ... (Meurthe-et-Moselle) ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2004, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Bouvier, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201443 en date du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2002 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu le fonctionnement de l'installation déclarée, élevage de bovins, sur le site de ... (Meurthe-et-Moselle) ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu' il n'était pas recevable à exciper de l'illégalité dont l'arrêté de mise en demeure du 2 mai 2002 était entaché, dès lors que cet arrêté s'inscrit dans une opération complexe qui mène à la suspension de l'installation ;

- les conditions de mise en oeuvre de cet arrêté du 2 mai 2002, fixées par l'article L. 514 ;1 et suivants du code de l'environnement, imposent la constatation de l'inobservation des conditions d'exploitation par un inspecteur des installation classées assermenté, ce que n'était pas Mme Y à la date de ses observations, et cette illégalité vicie la procédure, et celle qui la suit, en ne respectant pas le principe contradictoire ;

- les faits retenus sont matériellement inexacts ainsi que l'a mentionné l'huissier de justice dans son procès verbal établi le 15 mars 2002 ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du délai prévu par la mise en demeure qui ne laissait pas un délai raisonnable pour effectuer les travaux, ce d'autant plus que les arrêtés se contredisaient dès lors que la réalisation des travaux imposait le déplacement du bétail, mesure à laquelle faisait obstacle les termes du courrier préfectoral du 6 mars 2002 relatif à l'épizootie en cours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2004, présenté par la ministre de l'écologie et du développement durable tendant au rejet de la requête ;

La ministre soutient que :

- l'exception d'illégalité de l'arrêté du 2 mai 2002 ne peut être utilement soulevée dès lors que cet arrêté, qui n'est pas de nature réglementaire, ne forme pas avec l'arrêté du 21 août 2002 une opération complexe ;

- s'agissant des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, le préfet ne les a pas excédés dans la mesure où les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure n'ont pas été respectées et que le constat dressé le 12 avril 2002 n'en apporte pas la preuve contraire ;

- le serment prêté postérieurement à la rédaction du rapport de Mme Y n'a pas d'influence sur sa qualité d'inspectrice des installations classées et la prestation de ce serment n'intéresse pas la régularité des procédures qu'elle diligente ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2005, le mémoire présenté par la ministre de l'écologie et du développement durable tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire au maintien de la mesure de suspension de l'installation, précisant, à la demande de la Cour, que les conditions de faits et de droit n'ont pas été modifiées depuis les premières constatations relevées en 2002 par l'inspecteur des installations classées ;

Vu, enregistrée le 23 septembre 2005, le courrier présenté pour M. X par Me Bouvier, avocat, précisant qu'aucun bétail ne se trouve sur le site en cause, que la toiture a été réparée, qu'il souhaite lancer un nouveau projet d'exploitation qui justifie de surseoir à l'appel de cette affaire qui n'est pas en l'état ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 mars 2002 lors de sa visite de contrôle de l'élevage de bovins à l'engrais et de vaches allaitantes, situé à ... et appartenant à M. DUVAL, l'inspectrice des installations classées a constaté la méconnaissance des prescriptions imposées au fonctionnement de l'installation ; que, par arrêté du 2 mai 2002, le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis l'exploitant en demeure de satisfaire aux prescriptions dans un délai de quinze jours ; que l'inspectrice, ayant constaté lors d'une visite effectuée le 28 mai 2002, qu'il n'y avait pas été satisfait, ledit préfet a suspendu le fonctionnement de cette installation par l'arrêté du 21 août 2002 applicable le 1er septembre suivant, attaqué dans la présente instance ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. DUVAL ne soutient pas que l'arrêté du 2 mai 2002 n'a pas acquis un caractère définitif ; que cet arrêté n'étant pas de nature réglementaire et ne formant pas avec celui du 21 août 2002 une opération complexe, M. DUVAL n'est pas fondé à en contester la légalité à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 août 2002 ordonnant la suspension de fonctionnement de l'installation sus-énoncée ; que, par suite, dans la mesure où le tribunal n'avait pas à répondre aux moyens de cette exception d'illégalité, le moyen tiré du défaut de réponse à l'un de ceux-ci, relatif au délai jugé insuffisant de mise en conformité de l'installation prescrit par l'arrêté du 2 mai 2002, était inopérant ; que le tribunal, en n'y répondant pas, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut (…) 3° suspendre par arrêté …le fonctionnement de l'installation (…) ; qu'aux termes de l'article L. 514-5 du même code : Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. ;

Considérant que s'il est constant que Mme Virbel a été nommée inspectrice des installations classées par arrêté du 23 janvier 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle régulièrement publié, elle n'a prêté le serment prévu à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, devant le Tribunal de grande instance de Nancy, que le 20 juin 2002 ; qu'ainsi, elle ne pouvait régulièrement visiter l'installation de M. DUVAL à la date du 28 mai 2002 ; que, par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur le rapport de cette visite transmis le 8 juillet 2002 et évoqué lors de la séance du conseil départemental d'hygiène du 15 juillet 2002, pour justifier la suspension de l'installation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. DUVAL est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 21 août 2002 est entaché d'irrégularité ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport en date du 2 août 2005de l'inspectrice des installations classées, que la situation de faits énoncée dans les rapports en date des 15 mars 2002 ayant donné lieu à la mise en demeure du 2 mai 2002 et constatée lors de l'inspection du 28 mai 2002 à l'origine de la suspension de l'installation n'a pas évolué ; que les risques sanitaires alors dénoncés n'ont pas été éliminés ; qu' alors, d'une part, que l'arrêté n'a pas été adopté en considération d'éléments relatifs à l'état de santé des animaux, d'autre part, que contrairement à ce qu'affirme M. DUVAL qui a, au surplus, disposé durant trois années du temps nécessaire pour mettre son installation en conformité avec les prescriptions imposées à son fonctionnement par l'arrêté du 2 mai 2002, le procès-verbal de l'huissier qu'il avait requis et ses propres allégations ne suffisent pas à établir que le plan d'épandage a été respecté ni que les eaux pluviales seraient collectées ; qu'il n'est pas d'avantage démontré l'étanchéité des ouvrages de stockage des effluents ; que la circonstance que l'huissier a pu s'y déplacer en chaussure de ville n'est pas plus de nature à établir la désinfection et le nettoyage régulier des installations ; qu'enfin, la partie de toiture du bâtiment d'élevage n'est pas totalement reconstituée ; qu'ainsi, les éléments sur lesquels le préfet avait fondé ses arrêtés sont toujours matériellement exacts ; que, compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où M. DUVAL ne fait utilement état d'aucune circonstance de droit ou de faits qui feraient obstacle à ce qu'à la date du présent arrêt, à la demande de la ministre de l'écologie et du développement durale, la suspension de son installation soit prononcée, il y a lieu pour la Cour administrative d'appel, dans l'exercice des pouvoirs de pleine juridiction qu'elle tient de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, de prendre les mesures prescrites à l'article L. 514-1 du code de l'environnement afin de faire cesser le trouble résultant de la situation actuelle de l'installation et de suspendre son fonctionnement jusqu'à l'exécution des prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à déclaration au titre de la protection de l'environnement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 18 mai 2004 du Tribunal administratif de Nancy, ensemble l'arrêté en date du 21 août 2002 du préfet de Meurthe et Moselle sont annulés.

Article 2 : Le fonctionnement de l'installation déclarée sur le site de ... , exploité par M. René DUVAL domicilié 5 Grande Rue à MANGONVILLE (54290) sera suspendu à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à l'exécution des prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à déclaration au titre de la protection de l'environnement. L'installation sera curée, nettoyée et désinfectée au plus tard le 21ème jour suivant la notification du présent arrêt. En cas d'inexécution des mesures prescrites à l'article 1er, ci-dessus, il sera fait application par le préfet de Meurthe-et-Moselle des procédures prévues aux 1° et 2° alinéas du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, Livre V titre 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DUVAL est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René DUVAL et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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N° 04NC00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00704
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOUVIER JAQUET ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;04nc00704 ?
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