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20/04/2006 | FRANCE | N°02NC01082

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 20 avril 2006, 02NC01082


Vu le recours, enregistré le 2 octobre 2002, complétée par des mémoires enregistrés le 9 décembre 2002 et le 7 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 3 du jugement n° 9904075 du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à

la charge de M. et Mme X ;

3°) à titre subsidiaire de remettre à la charge de M. et Mme...

Vu le recours, enregistré le 2 octobre 2002, complétée par des mémoires enregistrés le 9 décembre 2002 et le 7 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 3 du jugement n° 9904075 du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X ;

3°) à titre subsidiaire de remettre à la charge de M. et Mme X la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 relative à la remise en cause de la réduction d'impôt pour intérêts d'emprunt ;

Il soutient que la preuve des versements effectués aux parents de M et Mme X n'est pas apportée ; que la réalité de l'état de besoins des bénéficiaires n'est pas établie ; que le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en accordant la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 alors que seul un chef de redressement était contesté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2002, complété par des mémoires enregistrés les 21 janvier et 1er décembre 2003, présenté pour M et Mme X par le cabinet d'avocats associés Genin, Hoffmann, Pieters-Fimbel, Metzger et Hum ; ils concluent au rejet du recours et demandent que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en faisant valoir que le recours qui est tardif n'est pas recevable et que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux du département de la Moselle le 6 juin 2002 ; que, par suite, en l'absence de signification faite au ministre, le recours formé par ce dernier, qui a été enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 2002, soit moins de quatre mois après la notification au directeur des services fiscaux, est recevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M et Mme X, et tirée de la tardiveté du recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que dans leur demande introductive d'instance, M et Mme X ont seulement demandé la décharge de l'imposition supplémentaire découlant de la réintégration dans leur revenu imposable des pensions alimentaires qu'ils soutiennent avoir versées à leurs parents, sans contester le redressement lié à la réintégration dans leur revenu imposable des intérêts d'emprunt afférents à leur habitation principale ; que, par suite, en prononçant la décharge totale de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler dans cette mesure son jugement du 21 mai 2002 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé… sous déduction : …II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : … 2° … ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; … » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit … » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents en état de besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;

Considérant, d'une part, que M et Mme X ont produit deux avis de leur banque faisant état de l'exécution du transfert de 5 000 F sur le compte de M Philippe X dans une agence bancaire à Homs en Syrie le 7 octobre 1997 et du transfert de 150 000 F au profit du compte de M. Hannah X dans une banque à Trablos au Liban le 3 décembre 1997 ; que M. Philippe X a attesté avoir reçu 30 000 F par l'intermédiaire de M. Hannah X ; que la seule circonstance que les contribuables avaient indiqué que M. Hannah X devait remettre 70 000 F à M. Philippe X ne suffit pas à remettre en cause la réalité du transfert de fonds au profit de leurs parents ;

Considérant, d'autre part, que le maire du quartier où résident les parents des contribuables à Homs a attesté qu'un des deux couples ne disposait d'aucun revenu et que l'autre couple ne percevait qu'une retraite équivalant à 171 francs par mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces documents doivent être regardés comme suffisant à établir l'état de besoin au sens des dispositions de l'article 205 précité du code civil ; que même si les parents des contribuables sont propriétaires de leur logement et si le niveau de vie en Syrie est très inférieur à celui de la France, les pensions alimentaires d'un montant annuel de 35 000 francs pour chaque couple de parents pouvaient faire l'objet de la déduction prévue par le 2° du II de l'article 156 du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration des pensions alimentaires à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M.et Mme X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 9904075 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il prononce la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997 à concurrence de 225,62 € en droits et de 6,71 € d'intérêts de retard.

Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997 est remise à leur charge pour un montant de 225,62 € en droits et de 6,71 € d'intérêts de retard.

Article 3 : L'Etat versera à M et Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M et Mme Elian X.

4

N° 02NC01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01082
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GENIN-HOFFMANN-PIETERS-FIMBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-20;02nc01082 ?
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