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22/06/2006 | FRANCE | N°04NC01081

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 04NC01081


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2004, présentée pour la Commune de KAYSERSBERG (Haut-Rhin) élisant domicile 39 rue du Général de Gaulle à Kaysersberg, représentée par son maire en exercice, par Me Dieudonne, avocat au barreau de Colmar ;

La Commune de KAYSERSBERG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001013 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, en premier lieu, a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 19 mars 1997, ainsi que la décision implicite du maire refusant d'

octroyer une indemnité à M. X en réparation du préjudice résultant d'une part...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2004, présentée pour la Commune de KAYSERSBERG (Haut-Rhin) élisant domicile 39 rue du Général de Gaulle à Kaysersberg, représentée par son maire en exercice, par Me Dieudonne, avocat au barreau de Colmar ;

La Commune de KAYSERSBERG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001013 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, en premier lieu, a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 19 mars 1997, ainsi que la décision implicite du maire refusant d'octroyer une indemnité à M. X en réparation du préjudice résultant d'une part de l'illégalité de la décision du 19 mars 1997, et d'autre part de la faute résultant de la communication du salaire qui lui a été versé en sa qualité de directeur de la maison de tourisme, en second lieu, a mis à sa charge une somme de 1 500 euros tous intérêts compris en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 19 mars 1997, ainsi qu'une somme de 500 euros tous intérêts compris au titre de la faute résultant de la communication du salaire qui lui a été versé en sa qualité de directeur de la Maison du Tourisme ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de M. X était recevable ;

- la décision du 19 mars 1997 n'est pas entachée d'illégalité dès lors que les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 n'ont pas été méconnues ;

- l'indemnisation retenue par le tribunal pour perte de chance est surévaluée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2005, présenté pour M. Georges X élisant domicile ... par la société d'avocats

M et R ;

M. X conclut à titre principal au rejet de la requête et, par appel incident, demande l'annulation de la décision du maire de la Commune de KAYSERSBERG du

1er février 1999 lui refusant la possibilité d'enseigner près le centre national de la fonction publique territoriale, de la décision implicite de rejet en date du 22 janvier 2000 par laquelle la Commune de KAYSERSBERG a refusé de l'indemniser, de mettre à la charge de la Commune de KAYSERSBERG la somme de 68 164,87 euros avec intérêts à compter du 22 septembre 1999, et enfin demande que soit mise à la charge de la commune de Kaysersberg une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 23 janvier 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la Commune de Kaysersberg :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les voies et délais de recours n'ont pas été mentionnés dans la lettre de notification de la décision en date du 19 mars 1997 par laquelle le maire de la Commune de KAYSERSBERG a refusé d'autoriser M. X, secrétaire général, à effectuer un service d'enseignement en qualité de vacataire ; que dès lors, aucun délai de recours ne peut être opposé à sa demande ; que la commune ne peut utilement invoquer la connaissance acquise de la décision par l'intéressé ; que, par suite, la Commune de KAYSERSBERG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de sa demande, qu'elle avait opposée à M. X ;

Sur la légalité de la décision du 19 mars 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 : « les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence » ; que, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, la délivrance d'une autorisation tient compte de l'intérêt du service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 mars 1997 refusant à M. X d'effectuer une activité d'enseignement, est motivée par la circonstance que « notre litige n'est toujours pas réglé » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le litige auquel il est fait référence concerne la demande de la commune de reversement des frais d'électricité du domicile de M. X, qu'elle a payés de 1980 à 1996 ; que, ce motif de refus, qui ne ressortit pas de l'intérêt du service, n'est pas au nombre de ceux qui pouvaient être légalement opposé à M. X ; que par suite, la Commune de KAYSERSBERG n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur en annulant ladite décision ;

Sur le bien-fondé des condamnations prononcées à l'encontre de la Commune :

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision du 19 mars 1997 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que le Tribunal administratif de Strasbourg a fait une exacte appréciation du préjudice de M. X, lequel a perdu une chance sérieuse de dispenser des formations en qualité de vacataire auprès du centre national de la fonction publique territoriale jusqu'à la date à laquelle il a été admis à la retraite, en mettant à la charge de la commune une somme de 1 500 euros tous intérêts compris ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels… » ; qu'en faisant état, dans sa délibération du 2 septembre 1996, du salaire versé à M. X en tant que directeur de la maison du tourisme, la commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en effet, une telle information, relative aux finances communales et à la rémunération d'un agent public, ne porte pas atteinte au secret de la vie privée ou des dossiers personnels et n'entre pas dans le champ d'application dudit article ; que, par suite, la Commune de KAYSERSBERG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a mis à sa charge une somme de 500 euros en réparation du préjudice allégué par M. X, relatif à l'atteinte portée à sa vie privée ;

Sur l'appel incident de M. :

Considérant, en premier lieu, que par lettre en date du 1er février 1999, la Commune de KAYSERSBERG a informé le centre national de la fonction publique territoriale qu'elle n'autorisait pas M. X à dispenser des enseignements en son sein ; que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas commis d'erreur en considérant que ledit courrier ne faisait pas grief à M. X ;

Considérant , en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Strasbourg, que M. X ait été privé d'une chance sérieuse d'exercer les fonctions de délégué régional de l'INSEE au titre du recensement de la population pour l'année 1999 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X en mettant à la charge de la Commune de KAYSERSBERG la somme de 1 500 euros au titre de la perte de chance sérieuse d'exercer une activité d'enseignement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Commune de KAYSERSBERG n'a commis aucune irrégularité fautive en faisant mention du salaire que percevait M. X en tant que directeur de la maison du tourisme, et M. X n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de la publication des mentions contenues dans la délibération du 2 septembre 1996 ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour demander que la commune le garantisse de la somme de 272 132,25 F, correspondant au titre de paiement émis à son encontre,

M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ses conclusions demandant la garantie de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que, d'une part, la Commune de KAYSERSBERG est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à M. X la somme de 500 euros, et que, d'autre part, l'appel incident de M. X doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Commune de KAYSERSBERG et de M. X les sommes demandées par chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 octobre 2004 est annulé en tant qu'il a accordé la somme de 500 euros à M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la Commune de KAYSERSBERG et l'appel incident de M. X sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la Commune de KAYSERSBERG et de M. X tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de KAYSERSBERG et à M. Georges X.

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04NC01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01081
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELAFA MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-22;04nc01081 ?
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