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09/11/2006 | FRANCE | N°03NC00016

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 09 novembre 2006, 03NC00016


Vu les lettres enregistrées au greffe de la Cour les 25 octobre et 20 décembre 2003 par lesquelles Mme Michèle X, élisant domicile à ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt nos 97NC02242/97NC02378/97NC02379/97NC02393 de la Cour de céans en date du 21 mars 2003 ;

Vu l'arrêt nos 97NC02242/97NC02378/97NC02379/97NC02393 du 21 mars 2003 par lequel la Cour de céans a, entre autres dispositions, annulé le jugement nos 952024- 901908-902262-901786 en date du 29 août 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a statué sur les con

clusions du centre hospitalier de Mulhouse dirigées contre Mme X et...

Vu les lettres enregistrées au greffe de la Cour les 25 octobre et 20 décembre 2003 par lesquelles Mme Michèle X, élisant domicile à ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt nos 97NC02242/97NC02378/97NC02379/97NC02393 de la Cour de céans en date du 21 mars 2003 ;

Vu l'arrêt nos 97NC02242/97NC02378/97NC02379/97NC02393 du 21 mars 2003 par lequel la Cour de céans a, entre autres dispositions, annulé le jugement nos 952024- 901908-902262-901786 en date du 29 août 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a statué sur les conclusions du centre hospitalier de Mulhouse dirigées contre Mme X et a rejeté la demande du centre hospitalier en tant qu'elle est dirigée à son encontre comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2003 du président de la Cour de céans portant ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à ce qu'il soit statué sur la demande de Mme X ;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 17 février, 3 et 7 avril 2003, 4 août, 7 septembre et 27 septembre 2006, présentés pour Mme X par Me Granjon, avocat ;

Mme X fait valoir, dans le dernier état de ses écritures à la Cour, que si le centre hospitalier de Mulhouse lui a restitué la somme de 152 867,68 €, outre intérêts légaux à compter du 10 avril 1998, et lui a versé la somme de 1 500 € allouée au titre des frais irrépétibles, il lui est impossible de déterminer l'objet du versement de 480,75 € et qu'il y a lieu de demander au centre hospitalier de justifier des sommes versées tant en principal qu'au titre des intérêts ;

Mme X demande de lui attribuer une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que les intérêts dus courent à compter du paiement de la somme due en exécution du jugement ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier et 26 mars 2003, 28 juillet et 2 octobre 2006, présentés pour le centre hospitalier de Mulhouse par la SCP d'avocats Lyon-Caen ;

Le centre hospitalier de Mulhouse conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions de Mme X tendant au paiement des frais irrepétibles ;

Le centre hospitalier de Mulhouse soutient que :

- en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 5 avril 2006, le centre hospitalier a remboursé à Mme X la somme que cette dernière avait été condamnée à lui verser, augmentée des intérêts légaux, ainsi que la somme de 1 500 € due au titre des frais irrépétibles ;

- la requête a, ainsi, perdu sa raison d'être ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. … Si … l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;

Considérant que, par jugement en date du 29 août 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement la société SIRR, la société Cofitex et Mme X à verser au centre hospitalier de Mulhouse une somme de 2 394 000 Frs augmentée des intérêts légaux à compter du 1er juillet 1995, condamné Mme X à verser audit établissement une somme de 14 825 Frs augmentée des intérêts légaux à compter du 1er juillet 1995 et a mis les frais d'expertise à la charge de celle-ci à concurrence 40 % de leur montant ; qu'en exécution de ce jugement, Mme X a versé au centre hospitalier de Mulhouse une somme de 1 001 221,32 Frs (152 635,20 €) ; que par l'arrêt en date du 21 mars 2002, la Cour de céans a annulé ledit jugement en tant que il statue sur les conclusions présentées par le centre hospitalier de Mulhouse à l'encontre de Mme X et a condamné le centre hospitalier de Mulhouse à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour le centre hospitalier de Mulhouse l'obligation, d'une part, de restituer à Mme X le montant des sommes versées par elle en exécution du jugement annulé et, d'autre part, de lui verser le montant de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles ; qu'il résulte de l'instruction que si le centre hospitalier de Mulhouse a indiqué à la Cour avoir versé, le 22 juin 2006, les sommes de 3 000 € et de 152 635,20 €, et le 6 juillet 2006, la somme de 14 157, 44 € correspondant aux intérêts moratoires sur les fonds restitués, il résulte de l'instruction que la somme de 3 000 € versée correspond à l'exécution de l'article 3 de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 avril 2006 et concerne les frais irrépétibles alloués au titre du pourvoi en cassation ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier que le mandatement de la somme de 1 500 € correspondant à la condamnation du centre hospitalier de Mulhouse prononcée par l'article 9 de l'arrêt précité du 21 mars 2002 ainsi que le mandatement d'une somme de 480,75 € correspondant aux intérêts dus sur cette somme à compter du 21 mars 2002 ont été effectués les 19 et 20 septembre 2006 ; que le centre hospitalier de Mulhouse doit être ainsi regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ; que, dès lors, les conclusions de Mme X sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à payer à Mme X une somme de 1 000 € à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X.

Article 2 : Le centre hospitalier de Mulhouse versera à Mme X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X et au centre hospitalier de Mulhouse.

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N° 03NC00016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00016
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GRANJON LACOSTE NUGUE MAZET PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-09;03nc00016 ?
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