La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2006 | FRANCE | N°05NC00009

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 09 novembre 2006, 05NC00009


Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 janvier 2005, complétée par mémoire enregistré le 28 janvier 2005, présentée pour M. Gilbert X, élisant domicile ..., par Me Reichert-Millet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Mulhouse à réparer le préjudice qu'il a subi lors de son hospitalisation en novembre 2000 au sein de cet établissement ;

2°) de d

clarer le centre hospitalier de Mulhouse responsable de la totalité du préjudice subi...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 janvier 2005, complétée par mémoire enregistré le 28 janvier 2005, présentée pour M. Gilbert X, élisant domicile ..., par Me Reichert-Millet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Mulhouse à réparer le préjudice qu'il a subi lors de son hospitalisation en novembre 2000 au sein de cet établissement ;

2°) de déclarer le centre hospitalier de Mulhouse responsable de la totalité du préjudice subi et de le condamner à lui verser une indemnité de 94 206,50 € ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a écarté à tort la responsabilité pour faute alors qu'une nouvelle expertise plus complète pourrait démontrer les fautes du service dans la prise en charge thérapeutique ;

- le tribunal a retenu à tort une responsabilité partielle de l'hôpital en matière de défaut d'information alors qu'il est certain que le requérant aurait renoncé à l'intervention s'il avait été complètement informé du risque encouru ;

- le tribunal a sous-évalué le préjudice subi par le requérant, qui est très important dans la mesure notamment où celui-ci est atteint d'une incapacité permanente partielle de 32% à raison de l'amputation de six doigts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2005, présenté pour le centre hospitalier de Mulhouse, par Me Werey, avocat ;

Le centre hospitalier de Mulhouse conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient à cette fin que la requête est irrecevable car dépourvue de motivation suffisante ; le mémoire ampliatif parvenu après l'expiration du délai d'appel n'a pu régulariser l'absence de motivation de la demande introductive d'instance ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie d'un recours incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a déclaré responsable des conséquences dommageables d'un manquement de l'établissement à son obligation d'information ;

Il soutient à cet effet que :

- aucun manquement aux règles de l'art ne peut être reproché au service public hospitalier dans le déroulement de l'intervention et sa responsabilité ne saurait pas non plus être recherchée sur le terrain de l'infection nosocomiale ni sur celui de la jurisprudence Bianchi ;

- la responsabilité de l'hôpital à raison d'un défaut d'information n'est pas établie ; en effet, l'information du requérant sur les risques de l'opération a été claire et complète comme l'attestent les documents signés par le requérant ; en tout état de cause, il n'existait aucune alternative thérapeutique pour le requérant qui souffrait d'une insuffisance aortique et pour qui le remplacement valvulaire aortique et de l'aorte descendante s'imposait de façon vitale ; de surcroît, eu égard aux risques encourus, les chances de l'intéressé en cas de renonciation étaient quasi-nulles ;

- le préjudice financier n'est pas établi, l'employeur ayant vraisemblablement maintenu le complément de salaire s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale ; les autres chefs de préjudice sont surévalués ;

3°) à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, par Me Gainet, avocat ;

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges conclut :

1°) à titre principal, au rejet des conclusions du centre hospitalier de Mulhouse et à la confirmation du jugement en tant qu'il a condamné ledit centre hospitalier à lui rembourser une partie des débours exposés au profit de M. X et à lui payer une somme de 760 € au titre de l'indemnité forfaire de gestion ;

2°) à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait droit même partiellement au recours de M. X, à la condamnation du centre hospitalier de Mulhouse à lui rembourser le montant des prestations versées au requérant et à lui verser une somme de 760 € au titre de l'indemnité forfaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Elle soutient que le montant de ses débours est justifié par les décomptes définitifs du 4 avril 2003 ;

Vu enregistré le 2 septembre 2005, l'acte en date du 31 août 2005 par lequel M. X déclare se désister de sa requête ;

Vu le courrier du greffe en date du 18 avril 2006 invitant les parties à faire connaître à la Cour si le désistement susvisé, communiqué le 6 septembre 2005, appelle des observations de leur part ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre en date du 30 mai 2006 fixant la clôture de l'instruction au 16 juin 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que par lettre en date du 31 août 2005, enregistrée le 2 septembre 2005, M. X déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'appel incident :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M X, souffrant d'une maladie athéromateuse avec insuffisance aortique, a fait l'objet d'une hospitalisation à compter du 18 septembre 2000 au centre hospitalier de Mulhouse en vue d'un remplacement de la valve aortique et de l'aorte ascendante ; que dans les suites de l'intervention pratiquée le 22 septembre suivant, il a présenté un syndrome de détresse respiratoire aiguë avec troubles de la conscience qui a pu régresser progressivement sous traitement médical, ainsi qu'une nécrose pulpaire des doigts des deux mains qui a rendu nécessaire une amputation au niveau de six doigts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'intervention cardio-vasculaire pratiquée sur M. X, même réalisée dans les règles de l'art, présente un risque connu quoiqu'exceptionnel d'embolie artérielle lié notamment à la migration de minuscules fragments d'athérome intravasculaires ; que le service public hospitalier était tenu de porter ce risque à la connaissance du patient au moyen d'une information appropriée ; que si le centre hospitalier fait valoir que M. X a signé le 12 décembre 2000 un document selon lequel l'intéressé reconnaissait avoir été informé des risques impliqués par l'intervention, ce document stéréotypé, eu égard notamment à son caractère très général et sommaire, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir que les praticiens se sont acquittés de leur obligation d'information notamment s'agissant du risque d'embolie artérielle susmentionné ; qu'ainsi, le tribunal a pu à bon droit considérer que le centre hospitalier de Mulhouse ne rapportait pas la preuve qu'il avait informé le patient dans des conditions permettant de recueillir son consentement éclairé ;

Considérant, en second lieu, que la réparation du dommage résultant pour M. X de la perte de chance de se soustraire au risque dont il n'a pas été informé et qui s'est réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, il ne résulte pas de l'instruction que la pathologie cardiaque de M. X comportait, au moins à brève échéance, un risque vital ; qu'à supposer même, comme le soutient le centre hospitalier, qu'il n'y eût pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'opération envisagée, il n'établit pas par cette seule circonstance que le patient aurait été privé de la faculté de différer voire de renoncer à l'intervention litigieuse ; que, compte tenu du rapprochement entre les risques connus inhérents à l'intervention, et notamment le risque d'embolie artérielle évalué à 1% des cas, et les risques encourus par le patient en cas de renonciation à celle-ci, le tribunal n'a pas fait une appréciation excessive de cette fraction en la fixant, dans les circonstances de l'espèce, au tiers ; qu'il suit de là que le centre hospitalier de Mulhouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a déclaré responsable dans cette mesure des conséquences dommageables de la faute commise en matière d'obligation d'information ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse :

Considérant que la Cour de céans n'ayant pas fait droit même partiellement au recours de M. X, les conclusions présentées à titre subsidiaire par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier de Mulhouse tendant au bénéfice des dispositions précitées de l'article L 761-1 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de M. X.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Mulhouse et de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X, au centre hospitalier de Mulhouse et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.

5

N° 05NC00009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00009
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : REICHERT-MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-09;05nc00009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award