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30/11/2006 | FRANCE | N°05NC00785

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 05NC00785


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 23 juin 2005 et 8 septembre 2006, présentés pour Mme Blanche X et M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Julia, avocat, substitué par la SCP d'avocats Michel - Frey-Michel - Bauer - Berna ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202932 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à réparer leurs préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale dont a fait l'objet

Mme X le 8 février 2000 ;

2°) de condamner les hôpitaux universitaires de St...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 23 juin 2005 et 8 septembre 2006, présentés pour Mme Blanche X et M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Julia, avocat, substitué par la SCP d'avocats Michel - Frey-Michel - Bauer - Berna ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202932 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à réparer leurs préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale dont a fait l'objet Mme X le 8 février 2000 ;

2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à Mme X les sommes de 111 745,16 euros au titre de son préjudice économique, 106 714,30 euros au titre de son préjudice personnel, à M. X les sommes de 45 734,70 euros au titre de ses préjudices confondus, sommes augmentées des intérêts de droit à compter du recours préalable avec capitalisation de droit ;

3°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à Mme X et à M. X respectivement les sommes de 7 000 euros et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'hôpital a commis une faute en n'informant pas Mme X des risques que comportait l'opération subie le 8 février 2000 ;

- l'uretère ayant été sectionnée au cours de l'opération, il y a eu, nécessairement, une faute commise par le chirurgien opérateur ;

- Mme X a perdu son emploi, son IPP est de l'ordre de 15%, ses préjudices personnels importants et M. X subit incontestablement un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 16 août et 9 novembre 2006, les mémoires présentés pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat, qui concluent au rejet de la requête de M. et Mme X ;

Les hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir que :

- l'opération n'ayant été à l'origine d'aucune séquelle constitutive d'une invalidité pour Mme X, elle n'est pas fondée à invoquer un droit à réparation au titre de la perte de chance de se soustraire à un risque d'invalidité qui s'est réalisé ;

- le tribunal a, clairement et à juste titre, écarté l'existence d'une faute médicale ;

Vu, enregistré le 3 novembre 2006, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines par Me Laluet, avocat, qui conclut à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à hauteur d'une somme de 33 000,69 euros au titre de ses débours et à hauteur d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines soutient que la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée pour défaut d'information de Mme X et pour faute médicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été victime, le 8 février 2000, d'un sectionnement de l'uretère reliant le rein droit à la vessie au cours d'une intervention chirurgicale, réalisée par technique coelioscopique, destinée à traiter des hémorragies d'origine utérine, un kyste de l'ovaire droit et à mettre fin à une incontinence urinaire ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à les indemniser des préjudices subis ;

Sur la responsabilité pour faute médicale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif, que Mme X présentait une corpulence qui justifiait son opération par coelioscopie ; que celle-ci a été réalisée dans le respect des règles de bonne pratique coelioscopique, la lésion de l'uretère du rein droit, lors du contrôle des vaisseaux utérins, compte tenu de l'extrême proximité de l'artère utérine de l'uretère du rein à l'emplacement dit « croisement de l'utérine », constituant une complication connue, en chirurgie, de ce type d'intervention ; que la rupture de l'uretère n'est, dès lors, pas la conséquence d'une maladresse du chirurgien qui serait constitutive d'une faute médicale mais constitue un aléa thérapeutique inhérent, bien que rare, à ce type d'intervention ; que M. et Mme X, ensemble la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée sur le fondement de la faute médicale ;

Sur le défaut d'information :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que si la blessure de l'uretère du rein droit de Mme X a nécessité deux nouvelles interventions pour sa reprise ainsi que des soins médicaux, il résulte, toutefois, du rapport de l'expert, lequel n'est pas sérieusement contesté sur ce point, que l'intéressée ne présente, en définitive, qu'une incapacité permanente partielle de seulement 5 % pour l'aggravation de troubles rachidiens et qu'il n'est pas établi que celle-ci serait en relation avec l'intervention pratiquée le 8 février 2000 ; que le seul risque qui s'est réalisé, à savoir la rupture de l'uretère, n'a entraîné par lui-même aucune invalidité ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut prétendre à aucune indemnisation sur le fondement du manquement du service hospitalier à son obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme X, ensemble la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg à rejeté la demande de condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale subie par Mme X le 8 février 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M et Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph X, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines.

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N° 05NC00785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00785
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CABINET JEAN-BENOIT JULIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-30;05nc00785 ?
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