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11/01/2007 | FRANCE | N°04NC00196

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 04NC00196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2004 sous le n°04NC00196, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01356 du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à la Société Semmlitz la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer, qui a été décernée le 18 septembre 2000 à son encontre pour avoir paiement de la somme de 57 875 francs (8 822, 99 euros) correspondant à des droi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2004 sous le n°04NC00196, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01356 du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à la Société Semmlitz la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer, qui a été décernée le 18 septembre 2000 à son encontre pour avoir paiement de la somme de 57 875 francs (8 822, 99 euros) correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes dus par la SARL Perrin ;

2°) de rétablir la Société Semmlitz dans l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration fiscale chargée du recouvrement ne justifiait pas du caractère effectif des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité solidaire de la Société Semmlitz à l'égard des dettes de taxe sur la valeur ajoutée de la Sarl Perrin ;

- c'est à la Société Semmlitz, qui entend s'exonérer de l'obligation solidaire prévue par les dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts, de démontrer qu'elle s'est assurée, préalablement à l'engagement des travaux, de ce que son cocontractant s'acquittait régulièrement de ses obligations au regard des dispositions de l'article L. 324-10 du code du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2004, présenté pour la Société Semmlitz, représentée par son président en exercice, par la SCP Michel-Frey-Michel-Bauer, avocats ;

La Société Semmlitz conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000 ;916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001 ;373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que pour faire droit aux conclusions de la Société Semmlitz tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 822, 99 euros qui lui avait été réclamée sur le fondement des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que l'administration fiscale, chargée du recouvrement, n'établissait pas que les conditions de mise en cause de la solidarité financière de la Société Semmlitz à l'égard de la dette fiscale contractée par la SARL Perrin étaient satisfaites ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'établit pas en quoi les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont ainsi retenu, et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en prononçant la décharge des sommes mises à la charge de la Société Semmlitz ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de la Société Semmlitz ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Société Semmlitz..

Copie en sera transmise pour information au directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle.

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04NC00196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00196
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP MICHEL FREY-MICHEL BAUER BERNA ; SCP MICHEL FREY-MICHEL BAUER BERNA ; SCP MICHEL FREY-MICHEL BAUER BERNA ; SCP MICHEL FREY-MICHEL BAUER BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;04nc00196 ?
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