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11/01/2007 | FRANCE | N°05NC00651

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 05NC00651


Vu le recours, enregistré le 26 mai 2005 au greffe de la Cour et complété par mémoire enregistré le 25 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1° )- d'annuler le jugement n° 0200862 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a prononcé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Auchan France a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 à raison de son établissement sis à Bessoncourt (90160) ;

2°) - de rét

ablir la société Auchan France aux rôles de la taxe professionnelle à concurrence des ré...

Vu le recours, enregistré le 26 mai 2005 au greffe de la Cour et complété par mémoire enregistré le 25 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1° )- d'annuler le jugement n° 0200862 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a prononcé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Auchan France a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 à raison de son établissement sis à Bessoncourt (90160) ;

2°) - de rétablir la société Auchan France aux rôles de la taxe professionnelle à concurrence des réductions prononcées en première instance ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal a estimé que le changement d'exploitant était intervenu le 31 décembre 1998 dès lors que si l'approbation du traité de fusion a eu lieu ce même jour, cette mutation n'a comporté aucune incidence sur les modalités de gestion effective de l'établissement au cours de la même journée ;

- que, subsidiairement et en tout état de cause, la fixation au 31 décembre 1998 de la date du changement d'exploitant ne pouvait emporter les réductions prononcées, dès lors que les règles de détermination de l'assiette ont pour objet de proportionner la cotisation à la capacité contributive de l'établissement l'année de l'imposition et que le législateur n'a pas entendu introduire de distorsion entre les reprises d'établissements effectuées en cours d'année et celles intervenant le 1er janvier ;

- que le tribunal s'est mépris sur la portée des dispositions de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts ; la seule interprétation compatible avec la règle légale d'ajustement des salaires pour correspondre à une année pleine, dont il organise l'application, consistant à considérer qu'il faut prendre en compte l'ensemble de la masse salariale afférente au mois pendant lequel est intervenu le changement d'exploitant, quel qu'en ait été le débiteur ;

Vu les pièces du dossier, desquelles il résulte que la société Auchan France, mise en demeure à cet effet, n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 10 novembre 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (…). II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine… IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur »; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II au même code : «Pour effectuer les corrections à apporter … au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1 478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier…» ; qu'enfin, aux termes de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur : « la fusion … prend effet 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation … de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération … » ;

Sur la date de changement d'exploitant :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 31 décembre 1998, les actionnaires de la SOCIETE AUCHAN France ont approuvé la fusion de ladite société avec la société alsacienne des hypermarchés, par absorption de cette dernière, qui exploitait notamment un établissement à Bessoncourt (Territoire de Belfort) ; qu'ainsi, en application du 2° de l'article 372-2 précité de la loi du 24 juillet 1966 modifiée, ladite opération a pris effet dès le 31 décembre 1998 ; qu'il s'ensuit que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les produits d'exploitation réalisés le 31 décembre 1998 auraient été enregistrés dans la comptabilité de la société absorbée, le changement d'exploitant au sens de l'article 1478-IV du code général des impôts doit être regardé comme ayant pris effet le 31 décembre 1998 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a considéré que le changement d'exploitant était intervenu le 31 décembre 1998 et a, par voie de conséquence, estimé que les cotisations de taxe professionnelle afférentes aux années 1999 et 2000 devaient être calculées en retenant les bases définies au 2ème alinéa du II de l'article 1478 précité du code général des impôts auquel renvoie le premier alinéa du IV du même article , à savoir d'après les immobilisations dont disposait la société Auchan France au 31 décembre 1998 et les salaires qu'elle devait au titre de l'année 1998, ce dernier élément étant ajusté pour correspondre à une année pleine ;

Sur la détermination des bases imposables :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions sus-rappelées que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle est intervenu le changement d'exploitant, il convient de se référer à l'ensemble des salaires dus au titre de la période de référence déterminés par les II et IV précités de l'article 1 478 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes dues est né de l'exécution des contrats de travail par le précédent exploitant ou par le nouvel exploitant ; que, s'agissant de l'établissement susmentionné pour lequel le changement d'exploitant est devenu effectif le 31 décembre 1998, le mois de décembre 1998 doit être considéré comme « commencé » au sens des dispositions précitées de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, le montant de l'ensemble des salaires du mois de décembre 1998 doit être ajusté pour correspondre à une année pleine en multipliant ces salaires par un rapport de 12/1 ;

Considérant qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que les salaires à prendre en compte étaient ceux dus le 31 décembre 1998 et à demander que la société Auchan France soit rétablie aux rôles de la taxe professionnelle des années 1999 et 2000 à concurrence des réductions prononcées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du

6 janvier 2005 sont annulés.

Article 2 : La taxe professionnelle due par la société Auchan France à raison de son établissement de Bessoncourt au titre des années 1999 et 2000 est remise à sa charge à concurrence des réductions prononcées par le jugement susvisé.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Auchan France.

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N° 05NC00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00651
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;05nc00651 ?
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