Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2005, présentée pour M. René X élisant domicile ... par la société d'avocats Gaucher-Dieudonné-Niango ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 030024 en date du 12 avril 2005 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1998, 1999 et 2000 pour la part afférente aux redressements ;
2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les appartements dont il demande la prise en compte des déficits fonciers étaient réservés à son usage personnel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et du budget par le directeur départemental de contrôle fiscal est ;
Le directeur départemental conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 16 novembre 2006 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NC00716