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11/01/2007 | FRANCE | N°05NC00716

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 05NC00716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2005, présentée pour M. René X élisant domicile ... par la société d'avocats Gaucher-Dieudonné-Niango ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 030024 en date du 12 avril 2005 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1998, 1999 et 2000 pour la part afférente aux redressements ;

2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) - de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 2 000 € en application de l'article

L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2005, présentée pour M. René X élisant domicile ... par la société d'avocats Gaucher-Dieudonné-Niango ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 030024 en date du 12 avril 2005 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1998, 1999 et 2000 pour la part afférente aux redressements ;

2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les appartements dont il demande la prise en compte des déficits fonciers étaient réservés à son usage personnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et du budget par le directeur départemental de contrôle fiscal est ;

Le directeur départemental conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 16 novembre 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00716
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;05nc00716 ?
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