La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2007 | FRANCE | N°05NC01140

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 05NC01140


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2005, présentée pour M. Charles X, élisant domicile ..., par Me Vauthier, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401425 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2001 modifiée par décision en date du 1er mars 2002 par laquelle le directeur de la maison de retraite Saint-Paulin l'a mis à la retraite d'office à compter du 1er mars 2002, d'autre

part à ce qu'il soit enjoint à la maison de retraite Saint-Paulin de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2005, présentée pour M. Charles X, élisant domicile ..., par Me Vauthier, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401425 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2001 modifiée par décision en date du 1er mars 2002 par laquelle le directeur de la maison de retraite Saint-Paulin l'a mis à la retraite d'office à compter du 1er mars 2002, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à la maison de retraite Saint-Paulin de le réintégrer à un poste adapté à son handicap ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la maison de retraite une indemnité en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de la maison de retraite Saint-Paulin une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de mise à la retraite d'office était suffisamment motivée ;

- il y a erreur de procédure, l'intéressé aurait du être placé à la retraite d'office pour invalidité et non pour fautes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2006, présenté pour la maison de retraite Saint-Paulin, sise à Saint Epvre à Rémilly (57580), représentée par son directeur en exercice, par Me Coudray, avocat ;

La maison de retraite Saint-Paulin conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. X la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 26 octobre 2006 à 16h00 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Nancy, en date du 9 décembre 2005, admettant M. X à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 2 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Chatel, du cabinet Coudray, avocat de la maison de retraite Saint-Paulin,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

Considérant que, par décision du 20 décembre 2001, le directeur de la maison de retraite Saint-Paulin a pris à l'encontre de M. X, agent titulaire, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, à compter du 1er février 2002 ; que par une nouvelle décision en date du 1er mars 2002, le directeur de la maison de retraite a repris la même sanction avec effet au 1er mars 2002 ; que contrairement à ce que soutient M. X, la seconde décision n'a pas retiré la décision initiale mais elle n'a fait qu'en modifier la date d'effet ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 décembre 2001, dans son état modifié le 1er mars 2002 ;

Considérant que si M. X se prévaut de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, en vertu duquel sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, et s'il entend faire valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le présent litige, dès lors que le juge doit constater que la sanction dont il a fait l'objet aurait été effacée, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées, ladite sanction ayant été exécutée à la date d'entrée en vigueur de la loi susmentionnée ; que, par ailleurs, M. X n'établit pas qu'il aurait saisi la maison de retraite d'une demande d'effacement de la sanction par application de la loi d'amnistie qui aurait été rejetée ;

Considérant que la décision du 20 décembre 2001 modifiée fait apparaître les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;

Considérant qu'en vertu du 1er alinéa de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière, les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes ; que le quatrième groupe comprend la mise à la retraite d'office et la révocation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction contestée en date du 20 décembre 2001 a été prononcée par le directeur de la maison de retraite Saint-Paulin au motif que M. X, ouvrier professionnel, exerçant les fonctions de référent sécurité, avait commis des manquements réitérés à ses devoirs professionnels concernant la sécurité, entraînant la mise en danger de la vie d'autrui et faisant ainsi preuve d'insuffisance professionnelle grave ; que ce dernier avait, selon les rapports établis à l'appui de la demande d'avis du conseil de discipline, quitté à plusieurs reprises son service en laissant la centrale incendie en alarme, malgré des rappels à l'ordre répétés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et que M. X n'établit pas, que les taches qu'il devait accomplir étaient inadaptées et que son poste de travail n'aurait pas été compatible avec son état de santé ; que, par suite, eu égard à la gravité et au caractère répété des fautes commises, la sanction infligée à M. X n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû faire l'objet d'une décision de mise à la retraite d'office pour invalidité au lieu d'être révoqué est inopérant ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la maison de retraite Saint-Paulin de le réintégrer ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la maison de retraite Saint-Paulin n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires formées par M. X à son encontre doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X la somme demandée au titre des frais exposés par la maison de retraite Saint-Paulin en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite Saint-Paulin tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la maison de retraite Saint-Paulin.

2

N° 05NC01140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01140
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : VAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;05nc01140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award