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29/01/2007 | FRANCE | N°05NC00662

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00662


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour M. Ludovic X, élisant domicile ..., par Me Debliquis, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-00026 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 24 juillet 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé son licenciement à la société SANIFRANCE, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société SANIFRANCE ;

Il soutient

que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- ins...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour M. Ludovic X, élisant domicile ..., par Me Debliquis, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-00026 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 24 juillet 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé son licenciement à la société SANIFRANCE, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société SANIFRANCE ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- insuffisamment précis, insuffisamment datés, devant être replacés dans une situation difficile, les faits ne peuvent être retenus pour justifier une autorisation de licenciement pour faute de gravité suffisante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 12 juillet 2005, la transmission de la requête au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et à la société SANIFRANCE ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 3 mai 2006 à 16 heures ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 1er février 2002, l'inspectrice du travail a accordé à la société SANIFRANCE l'autorisation de licencier son employé, M. X, responsable de production de l'unité céramique de l'usine de Revin, également délégué syndical CGC depuis le 19 novembre 2001 ; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspectrice du travail et refusé le licenciement de l'intéressé par une décision du 24 juillet 2002 ; que, par jugement du 10 mai 2005 attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du ministre, et le rejet du recours gracieux présenté par la société ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que le jugement susvisé est insuffisamment motivé dès lors qu'il omet de mentionner, puis de prendre en compte, les réserves émises par le directeur du travail dans son rapport et reprises par le ministre, relatives à la spontanéité et la sincérité des témoignages recueillis par l'employeur au soutien de sa demande de licenciement, cette critique doit être écartée dans la mesure où le tribunal n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de fait développés au soutien d'un moyen ;

Sur la légalité de la décision du 24 juillet 2002 :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans les cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 122-44 du code du travail : «Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance...» ;

Considérant que le témoignage de M. Y, précis et circonstancié, fait état de reproches qui lui ont été adressés par M. X en avril 2000 dans des conditions telles qu'ils peuvent être regardés comme constitutifs de dérapages verbaux et d'action blessante; qu'il n'est pas dénié par la société qu'elle en a eu connaissance avant mars 2001 sans finaliser de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X, leur auteur dans les deux mois suivants ; qu'ainsi, si ces faits ne pouvaient plus, à eux seuls, faire l'objet de la demande d'autorisation de licenciement, la société pouvait, néanmoins, s'en prévaloir à l'appui d'une demande fondée sur de nouvelles fautes non prescrites pour caractériser la gravité suffisante ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant état des incidents survenus en avril 2000, l'inspectrice du travail a méconnu les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en jugeant les faits reprochés à M. X comme établis, et en les regardant comme de gravité suffisante pour justifier le licenciement de leur auteur, les premiers juges, dont les motifs doivent être adoptés, auraient commis une erreur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 24 juillet 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 1er février 2002 autorisant la société SANIFRANCE à le licencier, et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par ladite société ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludovic X, au ministre de l'emploi de la cohésion sociale et du logement, et à la société SANIFRANCE.

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N° 05NC00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00662
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DEBLIQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;05nc00662 ?
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