La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2007 | FRANCE | N°05NC00677

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 05NC00677


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, complétée par un mémoire enregistré le 14 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Charles X élisant domicile ... (55500), par la société d'avocats FIDAL ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102107 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal prononce la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, à la suite

de la réintégration dans leurs revenus fonciers de charges déduites ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, complétée par un mémoire enregistré le 14 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Charles X élisant domicile ... (55500), par la société d'avocats FIDAL ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102107 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal prononce la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, à la suite de la réintégration dans leurs revenus fonciers de charges déduites ;

2°) d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les travaux en litige devaient s'analyser comme des travaux de reconstruction non déductibles des revenus fonciers ;

- les travaux relatifs à la réfection de la toiture, de la mise en place d'un escalier en béton armé à la place de l'escalier bois ne sont pas assimilables à une reconstruction ;

- leur requête est recevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2005 complété par un mémoire enregistré le 1er décembre 2006 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par le directeur départemental de la direction de contrôle fiscal est ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 16 novembre 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : «I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : - 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien… ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement…» ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants, ou les travaux d'aménagement intérieur qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux effectués par M. et Mme X en 1997 dans l'immeuble leur appartenant sis à ..., ont conduit à transformer ledit immeuble, initialement composé de 4 logements, en 7 logements, et à augmenter la surface habitable de 116 m² ; que lesdits travaux ont conduit à démolir plafonds, cloisons, planchers, conduits de fumée et escalier, à changer l'ensemble des tuiles et chevrons de la toiture, à incorporer au béton de fondation des armatures métalliques, et à réaliser une chape de ciment sur les sols ; que ces diverses opérations équivalent par leur importance à une reconstruction ; que les travaux d'électricité, sanitaire, carrelage, menuiserie, pose d'un escalier en béton armé ne sont pas dissociables de l'ensemble de ces travaux de reconstruction ; que, par suite, les différents travaux dont s'agit doivent être regardés en totalité comme consistant en une reconstruction ou un agrandissement au sens de l'article 31 précité ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Charles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 05NC00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00677
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;05nc00677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award