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01/02/2007 | FRANCE | N°05NC00872

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 05NC00872


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, complétée par mémoires enregistrés les 6 juin et 14 décembre 2006, présentés pour M. et Mme Robert X, élisant domicile ..., par la société d'avocats FIDAL ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301778 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tenant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) d'admettre leur demande d

evant le Tribunal administratif de Nancy ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort qu...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, complétée par mémoires enregistrés les 6 juin et 14 décembre 2006, présentés pour M. et Mme Robert X, élisant domicile ..., par la société d'avocats FIDAL ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301778 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tenant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le contrat de bail conclu le 30 septembre 1985 avait été nécessairement résilié lorsque la vente du terrain a entraîné la confusion sur la tête de la SARL Les Oiseaux des qualités de bailleur et de preneur, et que compte tenu des stipulations du bail, les constructions édifiées sur le terrain sont devenues la propriété des bailleurs pour un instant de raison ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2006, complété par un mémoire enregistré le 24 octobre 2006, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par le directeur départemental de la direction de contrôle fiscal est ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, reprennent leur argumentation de première instance, selon laquelle le bail à construction conclu avec la SARL Les Oiseaux n'a pas fait l'objet d'une résiliation lors de la vente anticipée du terrain dont ils sont propriétaires à ladite SARL, et les constructions litigieuses édifiées par la SARL ne seraient, de ce fait, pas devenues leur propriété et ne pouvaient donc pas être réintégrées, pour leur valeur, dans leurs revenus fonciers ; que s'ils font valoir en appel que le directeur départemental du contrôle fiscal aurait lui-même reconnu que le bail à construction aurait pris fin lors de la cession intervenue le 25 janvier 2001 par la confusion des droits locatifs et du droit de propriété entre les mains du preneur, cet argument nouveau n'est pas de nature à remettre en cause la solution retenue par le Tribunal administratif de Nancy, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00872
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : FIDAL - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;05nc00872 ?
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