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01/02/2007 | FRANCE | N°06NC00219

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 06NC00219


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE PHALSBOURG (Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville - BP 204 à Phalsbourg (57372), par Me Dittly ;

La COMMUNE DE PHALSBOURG demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9902645 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Y, de la société Somival, de la société Get

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Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE PHALSBOURG (Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville - BP 204 à Phalsbourg (57372), par Me Dittly ;

La COMMUNE DE PHALSBOURG demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9902645 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Y, de la société Somival, de la société Gettec, du C.E.P., de M. Z, de l'entreprise X, de la société Campeis et de l'entreprise B à réparer les désordres affectant le bâtiment dit « intermédiaire » du Centre de Jeunes et de Rencontres européen ;

2°) - de condamner solidairement les sociétés et personnes susnommées à lui verser la somme de 22 156,36 € ;

3°) - de mettre à la charge de celles-ci les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions en considérant qu'elle n'avait pas chiffré sa demande après expertise, dès lors que les dommages correspondants ont été chiffrés dans le rapport d'expertise et dans le dire à expert et que le Tribunal était ainsi en mesure de statuer sur son préjudice ;

- qu'outre le coût de l'expertise Eurex, s'élevant à 2 549,36 €, son préjudice s'établit à 22 156,36 €, soit 16 212,24 € pour les travaux de réfection de l'étanchéité et 5 944,12 € pour la réfection partielle du crépi et la réfection des peintures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2006, présenté pour la société Gettec, M. X et la société Campeis, par Me Seguin ;

La société Gettec, M. X et la société Campeis concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 € à leur verser à chacun soit mise à la charge de la COMMUNE DE PHALSBOURG au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les moyens énoncés par la COMMUNE DE PHALSBOURG ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2006, présenté pour M. Z et la M.A.A.F. ; M. Z et la M.A.A.F. concluent à titre principal au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle, et à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de la COMMUNE DE PHALSBOURG au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conclusions de la commune doivent être rejetées en tant qu'elle n'est pas mise en cause dans les désordres considérés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 2006, présenté pour la COMMUNE DE PHALSBOURG, qui conclut en outre au rejet des conclusions des sociétés Gettec et Campeis et de MM X et Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2006, présenté pour MM. Y et A par la SCP Gandar ;

MM. Y et A concluent :

- à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté pour incompétence de la juridiction administrative les conclusions en garantie dirigées par M. Y contre la société Somival ;

- à ce que la société Somival et l'entreprise B garantissent M. Y des condamnations prononcées à son encontre ;

- à ce que les dépens soient mis à la charge de la COMMUNE DE PHALSBOURG et, subsidiairement, de la société Somival et de l'entreprise B ;

Ils soutiennent :

- que les moyens énoncés par la COMMUNE DE PHALSBOURG ne sont pas fondés ;

- que c'est à tort que le tribunal a écarté sa compétence pour statuer sur l'appel en garantie dirigé contre la société Somival ;

- que l'appel en garantie à l'encontre de la société Somival est fondé ;

- qu'au cas où le tribunal annulerait le jugement et condamnerait l'équipe de maîtrise d'oeuvre, il y aurait lieu de condamner l'entreprise B à garantir M. Y des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2007, présenté pour la société Bureau Véritas, par la SCP Dittlinger-Faivre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Vauthier, avocat de la société Somival,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE PHALSBOURG :

Considérant que, par mémoire enregistré le 3 septembre 1999, dont les conclusions ont été réitérées par mémoire complémentaire du 12 décembre 2000, la COMMUNE DE PHALSBOURG a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg , d'une part, d'ordonner une expertise à l'effet notamment de chiffrer le montant des travaux de réfection des désordres affectant le bâtiment intermédiaire du Centre de Jeunes et de Rencontres européen construit pour son compte, d'autre part, de condamner solidairement M. Y, la société Somival, la société Gettec, la SA C.E.P., M. Z, M. X, la société Campeis et l'entreprise B à réparer lesdits désordres et de lui « réserver la possibilité de conclure après le dépôt du rapport d'expertise qui chiffrera le montant des réparations » ; qu'en formulant cette dernière demande, la COMMUNE DE PHALSBOURG doit être regardée comme ayant expressément décidé de différer le chiffrage de ses conclusions indemnitaires après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'il est constant que la COMMUNE DE PHALSBOURG n'a produit aucun mémoire après le dépôt le 21 juin 2005 du rapport de l'expert désigné consécutivement au jugement du 4 janvier 2005 ordonnant une expertise avant dire droit sur ses conclusions tendant à condamner les défendeurs susrappelés, et ce tant avant qu'après la clôture de l'instruction fixée au 28 septembre 2005 ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;

Sur l'appel provoqué de M. Y :

Considérant que la présente décision rejette l'appel interjeté par la COMMUNE DE PHALSBOURG contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg ; que, par suite, la situation de M. Y n'étant pas aggravée par l'exercice de l'appel principal de la commune, ses conclusions d'appel provoqué tendant à être garanti par la société Somival et l'entreprise B des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs désignés par la COMMUNE DE PHALSBOURG, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PHALSBOURG une somme de 500 € à verser respectivement à M. X, à la société Gettec et à la société Campeis ainsi qu'une somme de 1 000 € à verser à M. Z au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PHALSBOURG et l'appel provoqué de M. Y sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE DE PHALSBOURG versera au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 € (mille euros) à M. Z ainsi qu'une somme de 500 € (cinq cents euros) à M. X, à la société Gettec et à la société Campeis.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PHALSBOURG, à la société Somival, à M. Y, à la société Gettec, à la société Bureau Véritas venant aux droits de la SA C.E.P., à M. X, à M. Z, à la société Campeis, à la SCP Noël et Nodée, liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation des Etablissements Patrick B , à la société Albingia et à la M.A.A.F.

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N° 06NC00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00219
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP NABA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;06nc00219 ?
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