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01/03/2007 | FRANCE | N°05NC00161

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2007, 05NC00161


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour M. Gilles X, élisant domicile ..., par Me Hardouin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202904 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Courtavon à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison de la rupture abusive de son contrat de travail ainsi que différentes sommes relatives au préjudice matériel subi, à la reco

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour M. Gilles X, élisant domicile ..., par Me Hardouin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202904 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Courtavon à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison de la rupture abusive de son contrat de travail ainsi que différentes sommes relatives au préjudice matériel subi, à la reconstitution de carrière, à l'indemnité de licenciement, au rappel d'heures de récupération, à l'indemnisation de son préavis, au solde de ses congés, de ses jours de réduction du temps de travail, et de ses jours de recensement et jours fériés et de journées dites de «fractionnement» et «centre de gestion» ;

2°) de condamner la commune de Courtavon à lui verser lesdites sommes ;

3°) de condamner la commune de Courtavon à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le contrat qui le liait à la commune était un contrat de droit public soumis aux dispositions de la loi de 1984 dans la mesure où il n'est établi ni qu'il occupait un emploi permanent à la mairie de Courtavon ni qu'il avait été engagé pour remplacer un agent empêché ;

- son contrat de travail n'était pas soumis aux dispositions de la loi de 1984 ;

- son contrat de travail est un contrat de droit privé soumis au code du travail ;

- la rupture de son contrat est intervenue dans des conditions irrégulières dès lors que son contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;

- les montants réclamés sont dus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 28 et 29 septembre 2006, présentés pour la commune de Courtavon, représentée par son maire en exercice, par Me Pujol-Bainier, avocat ;

La commune de Courtavon conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 17 juillet 2006, fixant au 28 septembre 2006 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 3 octobre 2006, rouvrant l'instruction jusqu'au 20 novembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été engagé par la commune de Courtavon, dont la population est inférieure à deux mille habitants, en qualité de rédacteur pour occuper les fonctions de secrétaire de mairie à temps non complet à compter du 1er octobre 1993 ; que son contrat de travail précisait dans son article 1er que cet engagement était conclu pour une durée de trois ans renouvelable dans un délai de trois mois avant l'arrivée de son terme par reconduction expresse et par voie de simple avenant sans limitation de durée ; que son engagement a été confirmé par deux avenants successifs au contrat initial, en date des 15 juillet 1996 et du 30 septembre 1999, prenant respectivement effet les 1er octobre 1996 et 1er octobre 1999 ; que, par courrier du 2 juillet 2002, le maire de Courtavon a informé M. X qu'il entendait mettre fin à ses fonctions à compter du 30 septembre 2002 au soir ; que, par la présente requête, M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : «Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants (...), des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi» ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : «(...) des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.» ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi précitée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : «Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement…» ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires sont des contrats de droit public qui doivent, sauf dispositions législatives contraires, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, M. X, qui avait été engagé dans les conditions susrappelées, n'est fondé ni à soutenir que le contrat qui le liait à la commune de Courtavon était un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail, ni à faire valoir qu'il a été, dès l'origine de ses relations de travail avec la commune de Courtavon, bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ; que la circonstance selon laquelle il n'a jamais été noté par l'administration et n'a pu prétendre à aucune évolution de carrière est, en tout état de cause, sans incidence sur la qualification de son contrat ;

Considérant, d'autre part, qu'un agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son contrat et ce alors même qu'il a, comme en l'espèce, bénéficié de plusieurs contrats successifs ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse, intervenue à l'échéance de la période de trois années mentionnée dans le dernier avenant du 30 septembre 1999 et dont il n'est pas établi qu'elle aurait été décidée pour des motifs étrangers au service, doit être regardée comme un refus de renouvellement du contrat et ne constitue pas, contrairement aux allégations du requérant, un licenciement lui ouvrant droit au versement d'indemnités ;

Considérant, enfin, que M. X n'établit pas en quoi les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, commis une erreur en rejetant, comme non fondées, ses prétentions indemnitaires relatives au versement d'arriérés dus au titre de ses congés, de ses jours de réduction du temps de travail, de ses jours de recensement et jours fériés et de journées dites de «fractionnement» et «centre de gestion» ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du requérant le paiement à la commune de Courtavon de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Courtavon la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et à la commune de Courtavon.

2

N° 05NC00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00161
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : HARDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-01;05nc00161 ?
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