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08/03/2007 | FRANCE | N°03NC00038

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 03NC00038


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003, complétée par des mémoires enregistrés le 24 septembre 2003, le 15 janvier 2004, le 26 juillet 2004 et le 12 janvier 2006, présentée pour la SA SO.VI.DI., dont le siège est route de Vitry-en-Perthois à Vitry-le-François (51300), représentée par son président en exercice, aux droits de laquelle vient la société PERTHOIS DISTRIBUTION, par Me Philippe Lelièvre, de la S.C.P. d'avocats Dutoit-Fouques-Carluis et associés ; la société requérante demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-1115, en date du 18 juin

2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a a...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003, complétée par des mémoires enregistrés le 24 septembre 2003, le 15 janvier 2004, le 26 juillet 2004 et le 12 janvier 2006, présentée pour la SA SO.VI.DI., dont le siège est route de Vitry-en-Perthois à Vitry-le-François (51300), représentée par son président en exercice, aux droits de laquelle vient la société PERTHOIS DISTRIBUTION, par Me Philippe Lelièvre, de la S.C.P. d'avocats Dutoit-Fouques-Carluis et associés ; la société requérante demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-1115, en date du 18 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les dépenses qui ont été exposées par elle, à hauteur de 500 229 F, en vue de la réalisation d'un second centre Leclerc à Vitry-le-François, n'ont pas été engagées dans un intérêt étranger au sien, même si ce projet a finalement été abandonné ;

- ces dépenses, qui avaient été portées initialement dans un compte d'immobilisations en cours, ne pouvaient qu'être portées en déduction des bénéfices en tant que frais généraux, au titre de l'exercice clos en 1988, du fait de l'abandon du projet ;

- elle doit être regardée comme ayant occupé le terrain avec l'accord tacite de son propriétaire, la S.C.I. La Planchotte, avec laquelle elle présentait une communauté d'intérêts, dans la mesure où elle détenait 10 % des parts de cette société et M. et Mme X, ses dirigeants, les 90 % restants ;

- la provision qu'elle avait constituée pour la dépréciation du compte des immobilisations en cours était conforme aux dispositions de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts ;

- la constitution de cette provision était, en outre, conforme à la doctrine administrative 4A-14-78 n° 74, du 27 septembre 1978, qui prévoit qu'une immobilisation amortissable peut exceptionnellement subir une dépréciation de caractère temporaire indépendante de son usage et du temps, et faire l'objet à ce titre d'une provision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2003 et le 3 décembre 2003, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par la S.A. SO.VI.DI. n'est fondé ;

Vu les mémoires, enregistrés le 25 février 2004 et le 9 février 2006, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA SO.VI.DI. exploitait à Frignicourt (Marne), à proximité de Vitry-le-François, un centre commercial E. Leclerc ; qu'après l'abandon d'un projet de réalisation d'un second centre commercial E. Leclerc pour Vitry-le-François, sur un terrain situé également à proximité de cette commune, à Vitry-en-Perthois, appartenant à la SCI La Planchotte, la SA SO.VI.DI. a, d'une part, déduit de ses bénéfices, au titre de l'exercice clos en 1988, des honoraires versés par elle en vue de la réalisation de ce projet, pour un montant de 500 229 F (76 259,42 euros), et, d'autre part, inscrit dans sa comptabilité de ce même exercice une provision pour dépréciation du compte « immobilisations en cours », correspondant aux constructions restées inachevées, pour un montant de 882 838 F (134 587,94 €) ; que, suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA SO.VI.DI., portant sur la période du 1er février 1986 au 31 janvier 1990, l'administration a remis en cause la déductibilité de ces honoraires et l'inscription de cette provision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…), notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l'exercice (…) » ;

Considérant que, quelle que soit la procédure d'imposition, il appartient toujours au contribuable de justifier, tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retiré ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il appartient en revanche à l'administration d'apporter la preuve de ce que la dépense n'a pas été engagée dans l'intérêt de l'entreprise ;

Sur le redressement effectué au titre des honoraires versés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet appartenait à la SCI La Planchotte, qui s'était elle-même engagée à y construire un centre commercial ; que la SA SO.VI.DI., qui se borne à indiquer qu'elle envisageait d'exploiter un second centre Leclerc à Vitry-en-Perthois, ne fait état d'aucune convention passée, à quelque moment que ce soit, avec cette SCI en vue de la réalisation, pour son propre compte, du projet dont s'agit ; qu'alors que la SA SO.VI.DI. ne détenait que 10 % des parts sociales de la SCI La Planchotte, et alors même que les 90 % restant étaient détenus par M. et Mme X, ses président et directeur général, la société requérante ne peut se prévaloir de l'existence d'une communauté d'intérêts suffisante entre les deux sociétés, de nature à justifier l'existence d'une convention tacite par laquelle la SCI La Planchotte aurait mis le terrain à sa disposition en vue de la réalisation, pour son compte, du projet en cause ; que, dès lors, même si la société requérante avait elle-même réglé les honoraires dont s'agit, l'administration doit être regardée comme établissant en l'espèce que ces dépenses n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de cette société et c'est à bon droit qu'elle a, pour ce motif, remis en cause leur déduction ;

Sur le redressement effectué au titre de la provision pour dépréciation immobilière :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, et même si la SA SO.VI.DI. justifie avoir elle-même financé le début de construction d'un nouveau centre commercial sur le terrain appartenant à la SCI La Planchotte, ces travaux ne peuvent être regardés comme ayant été effectués pour son compte ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la provision ainsi constituée et a réintégré la somme correspondante dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 1988 ; que, pour les mêmes raisons, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative 4A-14-78 n° 74, du 27 septembre 1978, qui prévoit qu'une immobilisation amortissable peut exceptionnellement subir une dépréciation de caractère temporaire indépendante de son usage et du temps, et faire l'objet à ce titre d'une provision, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SO.VI.DI., aux droits de laquelle vient la société PERTHOIS DISTRIBUTION, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de ces redressements ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SA SO.VI.DI. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PERTHOIS DISTRIBUTION, venant aux droits de la SA SO.VI.DI., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°03NC00038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00038
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : DUTOIT FOUQUES CARLUIS LELIEVRE GUERIN SATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-08;03nc00038 ?
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