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08/03/2007 | FRANCE | N°03NC01279

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 03NC01279


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., par Me Chaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801125 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les dispositions de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., par Me Chaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801125 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts sont applicables au contrat de cession de la prothèse du genou GONOMETRIC qui, ayant été brevetée, était nécessairement une invention brevetable ;

- l'institut national de la propriété industrielle a validé l'existence d'une activité inventive en délivrant le brevet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que le contrat passé ne constitue pas un élément de l'actif immobilisé chez le concessionnaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête :

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le ministre, le mémoire introductif d'appel n'est pas une simple copie de celui déjà présenté aux premiers juges, et comporte des critiques expresses des motifs du jugement attaqué ; que la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. X par le ministre, au motif qu'elle serait dénuée de tout moyen d'appel, doit être écartée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, ... 2 ... les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication » ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : « I- Les plus values réalisées sur les immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire » ; qu'enfin, aux termes de l'article 39 terdecies du même code : « 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, (...) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. » ;

Considérant que lors de la vérification de la comptabilité de M. X, chirurgien spécialisé en orthopédie, l'administration a remis en cause le régime fiscal des plus values à long terme qui avait été appliqué, en 1993 et 1994, aux royalties perçues dans le cadre du contrat de concession d'une licence de brevet signé avec la SA Medinov pour une prothèse du genou appelée « GONOMETRIC » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le brevet, qui avait été demandé en 1991 pour cette invention, a été délivré par l'institut national de la propriété industrielle le 28 avril 1995 ; que, si l'administration fait état du rapport d'un cabinet de conseils en propriété industrielle émettant des doutes sur le caractère novateur de la prothèse du genou litigieuse et l'activité inventive développée pour la mettre au point, ce rapport a été établi non pas dans le cadre d'une mission d'expertise judiciaire mais pour le compte d'une société soupçonnée de contrefaçon ; qu'à la suite du rapport de recherche également cité par l'administration et qui ne faisait état d'aucun document classé dans la catégorie X pouvant s'opposer, à lui seul, à la condition d'activité inventive, une réponse motivée a été adressée à l'INPI qui n'a pas mis la société Medinov en demeure de modifier sa demande ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que l'invention litigieuse devait être regardée comme une invention brevetable au sens de l'article 39 terdecies du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que si l'administration soutient que le régime des plus-values à long terme n'est pas applicable lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé chez le concessionnaire, cette dernière condition ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas de l'article 39 terdecies précité du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que M. X a concédé les droits d'un brevet qui présentait le caractère d'un élément d'actif immobilisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 14 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à l'imposition des redevances perçues en contrepartie de la cession du brevet GONOMETRIC dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01279
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS EY LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-08;03nc01279 ?
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