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29/03/2007 | FRANCE | N°04NC00012

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 04NC00012


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 18 octobre 2004, 15 décembre 2005 et 20 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE, dont le siège est Breuil Hordal à Hauconcourt (57218) par Me Lelièvre, avocat ;

La SOCIETE CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE (CHAT) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01525 du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt s

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 18 octobre 2004, 15 décembre 2005 et 20 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE, dont le siège est Breuil Hordal à Hauconcourt (57218) par Me Lelièvre, avocat ;

La SOCIETE CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE (CHAT) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01525 du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que seul un changement radical d'activité est susceptible de caractériser un changement d'activité au sens de l'article 221-5 du code général des impôts ; qu'elle continue d'exercer une activité de négoce et de réparation d'automobiles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les mémoires, enregistrés les 16 novembre 2004 et 12 janvier 2006, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : « I. en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la réduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire » ; qu'aux termes de l'article 221 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 : « 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE (C.H.A.T) a abandonné l'activité de concessionnaire automobile qu'elle exploitait depuis 1988 pour celle de station service dans un centre commercial ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'activité de la société requérante, même si elle comporte également la vente de pièces détachées et d'accessoires automobiles, a subi en 1995 un changement d'une importance telle que l'entreprise ne pouvait plus être regardée comme étant la même ; que, par suite, la société requérante devant être regardée comme ayant changé d'activité au sens des dispositions susmentionnées de l'article 221-5 du code général des impôts, ne pouvait légalement prétendre au report de déficits et d'amortissements réputés différés, antérieurement subis ou comptabilisés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SOCIETE CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00012
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : DUTOIT FOUQUES CARLUIS LELIEVRE GUERIN SATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-29;04nc00012 ?
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