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07/06/2007 | FRANCE | N°05NC01603

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 05NC01603


Vu, I, sous le n° 05NC01603, la requête enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour la SARL RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), par Me Klein-Rocher, avocate associée de Fidal ; la SARL RAPID PHOTO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0001001-0001004 en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge totale du

rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les période...

Vu, I, sous le n° 05NC01603, la requête enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour la SARL RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), par Me Klein-Rocher, avocate associée de Fidal ; la SARL RAPID PHOTO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0001001-0001004 en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge totale du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les périodes du 1er octobre au 31 décembre 1998 et du 1er février au 31 mai 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions demeurant en litige ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL RAPID PHOTO soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé l'opposition à contrôle fiscal alléguée par l'administration, alors qu'en réalité, il n'a pas été tenu compte du transfert, à Paris, du siège social de la société ; d'ailleurs, la Cour d'appel de Reims a prononcé une relaxe pour ce même délit ;

- la doctrine exigeait l'établissement d'un procès-verbal ;

- la notification de redressement aurait dû être signée d'un supérieur hiérarchique compte tenu des importantes pénalités appliquées ;

- l'administration refuse indûment la déduction de charges liées à l'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la recevabilité de la requête pose problème en ce qui concerne le respect du délai d'appel et la formulation des moyens ;

- le moyen tiré de l'absence d'opposition à contrôle fiscal est inopérant dans le présent litige, dès lors que les rappels de taxe procèdent d'un contrôle sur pièces ;

- la société n'apporte pas la preuve de l'exagération des rappels de taxe contestés ;

Vu, II, sous le n° 06NC01518, la requête enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour la SARL RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), par Me Klein-Rocher, avocate associée de Fidal ; la SARL RAPID PHOTO demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution des avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er octobre au 31 décembre 1998 et du 1er février au 31 mai 1999 ;

La SARL RAPID PHOTO soutient que :

- la mise en recouvrement de ces impositions, d'un montant élevé par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, d'autant qu'une procédure de redressement judiciaire est en cours ;

- les moyens développés dans la requête d'appel principale relative à ces impositions sont sérieux ;

Vu les deux mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2007, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de cette requête ;

Il soutient que :

- l'existence de conséquences difficilement réparables des suites de la mise en recouvrement des impositions contestées n'est pas établie ; d'ailleurs, la mise en redressement judiciaire de la société a eu pour effet de suspendre l'exigibilité de sa dette fiscale ;

- les moyens soulevés à l'appui de la requête principale d'appel n'apparaissent pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir du ministre :

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL RAPID PHOTO tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurés en litige au titre des périodes du 1er octobre au 31 décembre 1998 et du 1er février au 31 mars 1999 résultent d'un contrôle sur pièces ; que, par suite, l'ensemble des moyens tirés de ce que l'administration aurait mis en oeuvre de manière irrégulière une procédure d'opposition à contrôle fiscal, qui concerne en réalité d'autres impositions et d'autres périodes, sont inopérants dans le cadre du présent litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la société, qui a été taxée d 'office à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'absence de déclarations dans le délai légal, a la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues par le service, par application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'apporte pas cette preuve en alléguant de manière imprécise certaines dépenses liées aux déplacements de ses dirigeants et à son changement de siège social, et sans apporter aucun justificatif approprié ;

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution des articles du rôle :

Considérant que la Cour ayant tranché, par le présent arrêt, le litige qui lui était soumis relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, la requête n° 06NC01518 tendant à obtenir le sursis à exécution des avis de mise en recouvrement de ces impositions n'ont plus objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL RAPID PHOTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL RAPID PHOTO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 05NC01603 de la SARL RAPID PHOTO est rejeté.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en sursis à exécution n° 06NC01518 de la SARL RAPID PHOTO.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RAPID PHOTO et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

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N°s 05NC01603, 06NC01518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01603
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-07;05nc01603 ?
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