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27/09/2007 | FRANCE | N°04NC00486

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 04NC00486


Vu l'arrêt, en date du 14 décembre 2006, par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, enregistrée sous le n° 04NC00486, ordonné une expertise en vue de déterminer le lien de causalité entre les séquelles dont est atteint M. X et l'infection nosocomiale contractée au sein de cet établissement ;

Vu, enregistré le 9 mai 2007, le rapport déposé par le Dr Y, expert désigné par le président de la Cour par ordonnance du 7 février 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2007, présenté p

our le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, représenté par son directeur ...

Vu l'arrêt, en date du 14 décembre 2006, par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, enregistrée sous le n° 04NC00486, ordonné une expertise en vue de déterminer le lien de causalité entre les séquelles dont est atteint M. X et l'infection nosocomiale contractée au sein de cet établissement ;

Vu, enregistré le 9 mai 2007, le rapport déposé par le Dr Y, expert désigné par le président de la Cour par ordonnance du 7 février 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2007, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, représenté par son directeur en exercice, ayant son siège 2 Place Saint Jacques à Besancon (25000), par Me Vilmin, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- le rapport d'expertise complémentaire établit que le préjudice imputable à la prétendue l'infection nosocomiale est inexistant ; par conséquent, l'annulation du jugement portant condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON à verser des indemnités à M. X et aux caisses de sécurité sociale doit être infirmé ;

- subsidiairement, il y aurait lieu d'opposer la prescription quadriennale, comme l'avait d'ailleurs admis le tribunal, aux demandes de M. X et des organismes sociaux concernant les années antérieures au 1er janvier 1996 s'agissant des frais médicaux, des pertes de revenu et des préjudices matériels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés le 11 et 13 juillet 2007, présentés pour M. Richard X, élisant domicile ..., par Me Clapot, avocat ;

M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et conclut, en outre :

1°)subsidiairement, à ce que la Cour ordonne une nouvelle expertise ;

2°) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON au paiement des intérêts et des intérêts des intérêts sur les sommes allouées par la Cour ;

3°) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à cet effet, que :

- le rapport d'expertise de Dr Y, en ce qu'il exclut l'hypothèse d'une infection nosocomiale, est en contradiction avec les constatations de la Cour qui, dans son arrêt, avait indiqué que l'hôpital reconnaissait l'existence d'une infection ;

- les conclusions de l'expert sont péremptoires mais non certaines et n'ont pas suffisamment tenu compte des observations du Dr Z et du Pr A ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2007, présenté pour la caisse suisse de compensation, élisant domicile A.E. Vaucher 18 CH 1211 à Genève, par Me Noetinger-Berlioz, avocat ;

Vu l'ordonnance du 20 juin 2007 fixant la clôture de l'instruction au 13 juillet 2007 à 16 h 00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Vilmin, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 14 décembre 2006, la Cour administrative d'appel de Nancy a ordonné une expertise complémentaire en vue de déterminer le lien de causalité entre les séquelles dont est atteint M. X et l'infection nosocomiale contractée au sein de cet établissement lors d'une intervention subie le 11 septembre 1984 en vue du traitement d'un spondylolisthésiss accompagné de lombalgies invalidantes et de signes neurologiques radiculaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président de la Cour et qui a été en mesure de consulter le dossier médical de M. X détenu par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, initialement égaré, que les prélèvements bactériologiques effectués les 22, 24 et 27 septembre 1984 et le 2 octobre suivant, soit à des dates où les effets de l'antibioprophylaxie réalisée à titre préventif pour l'opération avaient disparu, se sont avérés stériles et n'ont permis d'isoler ou d'identifier aucun germe microbien ; qu'aucun signe clinique ni document radiographique n'atteste l'existence d'une spondylodiscite en rapport avec l'intervention du 11 septembre 1984, laquelle s'est faite par greffe postérieure simple et n'a pas donné lieu à implantation de matériel ; que l'hyperthermie modérée présentée par le patient après l'opération ainsi que la persistance de douleurs sont liées à la résorption d'un hématome post-opératoire et à la désunion cicatricielle consécutive au frottement de la cicatrice avec le lit plâtré ; que si le compte-rendu opératoire de l'intervention effectuée le 3 avril 1986 aux hospices civils de Lyon fait état d'une fibrose entraînant des difficultés de dissection du tissu sous-cutané, il ressort des constatations circonstanciées de l'expert désigné par le président de la Cour, qui ne sont pas sérieusement contestées, que cette fibrose n'est que la conséquence d'une nécrose superficielle consécutive au frottement de la cicatrice avec la coquille plâtrée et non d'une infection profonde, notamment osseuse, qui serait d'ailleurs incompatible avec la reprise chirurgicale par distraction vertébrale effectuée à Lyon ; que, dès lors, en admettant que cette nécrose cicatricielle soit liée à une contamination bactérienne survenue lors de l'intervention de 1984, cette circonstance est sans rapport avec la pseudarthrose de greffe osseuse constatée à l'issue de ladite intervention, résultant de l'insuffisante immobilisation inhérente à la technique chirurgicale adoptée conformément aux données de la science de l'époque, et n'explique pas l'échec de l'intervention litigieuse justifiant la reprise chirurgicale effectuée en avril 1986 ; que cette désunion cicatricielle ne saurait pas davantage être à l'origine du cycle chirurgical lourd mis en oeuvre ultérieurement et notamment des interventions pratiquées les 23 mars 1993, 27 mars 1995 et 4 septembre 2000 ; qu'elle n'a pas eu non plus d'incidence sur l'efficacité de ces différentes interventions, lesquelles, compte tenu des limites inhérentes aux traitements par chirurgie d'arthrodèse alors applicables et de l'état de la science médicale à l'époque des faits, n'ont pas permis effectivement de réduire les douleurs et les gênes ressenties par M. X ; qu'il s'ensuit que les séquelles fonctionnelles invalidantes afférentes aux lombalgies et aux troubles neurologiques dont se plaint M. X ne sont pas imputables à la désunion cicatricielle liée à l'infection dont s'agit mais sont exclusivement la conséquence de l'état pathologique antérieur du patient et des accidents traumatiques qu'il a subis, notamment en 1963, puis dans sa vie professionnelle de maçon et lors des nombreuses interventions chirurgicales dont il a fait l'objet ainsi qu'avec l'évolution prévisible de sa pathologie se manifestant par une dégénérescence arthrosique du rachis lombaire ; qu'il suit de là que, faute pour M. X d'établir un lien de causalité direct entre le préjudice qu'il invoque et l'infection nosocomiale qu'il allègue, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 mars 2004, le Tribunal administratif de Besançon a estimé que les préjudices subis par M. X sont imputables à l'infection contractée par celui-ci au sein dudit établissement lors de l'intervention subie le 11 septembre 1984 ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que M. X soutient, à titre subsidiaire, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON ne l'a pas informé du risque de complication infectieuse invalidante que comportait l'intervention du 11 septembre 1984 ; que cependant, ainsi qu'il vient d'être dit, l'infection superficielle ci-dessus mentionnée n'est pas à l'origine des troubles dont se plaint M. X et, en particulier, de son incapacité permanente partielle l'empêchant d'exercer une activité professionnelle ; que, dès lors, en l'absence de lien de causalité entre le préjudice subi par l'intéressé et le risque invoqué, et sans même qu'il soit besoin de vérifier l'existence d'une alternative thérapeutique moins risquée que celle proposée par l'opérateur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, M. X n'est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité pour faute dudit établissement en raison de la perte de chance pour le patient de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X et, par voie de conséquence, les conclusions à fin de remboursement présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et par la caisse suisse de compensation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions d'appel incident présentées respectivement par M. X, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et par la caisse suisse de compensation tendant à la majoration des indemnités qui leur ont été allouées par le tribunal ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat … Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ;

Considérant qu'en raison de la perte du dossier médical de M. X, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON a rendu plus difficiles les opérations d'expertise ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de laisser une fraction de ces frais à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON à hauteur de 50 % ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et à la caisse suisse de compensation.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 25 mars 2004 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Besançon respectivement par M. X, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et la caisse suisse de compensation, ainsi que les conclusions d'appel incident présentées respectivement par M. X, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et la caisse suisse de compensation, sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance ainsi que devant la Cour sont mis respectivement à la charge de M. X et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON à hauteur de 50 %.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, à M. Richard X, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et à la caisse suisse de compensation.

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N° 04NC00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00486
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : VILMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;04nc00486 ?
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