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27/09/2007 | FRANCE | N°06NC00697

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 06NC00697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 15 et 16 mai 2006, complétée par les mémoires en date des 27 juillet et 28 novembre 2006, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., Mme Françoise X, demeurant ..., M. Dominique X, demeurant ..., Mlle Stéphanie X, demeurant ..., Mlle Anne-Claude X, demeurant ..., Mlle Magali X, demeurant ..., Mlle Julia X, demeurant ..., M. Louis X, demeurant ..., Mme Christine X, demeurant ..., M. Adonis X, demeurant ..., M. Constant X, demeurant ..., par Me Florand, avocat ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n

0301674 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 15 et 16 mai 2006, complétée par les mémoires en date des 27 juillet et 28 novembre 2006, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., Mme Françoise X, demeurant ..., M. Dominique X, demeurant ..., Mlle Stéphanie X, demeurant ..., Mlle Anne-Claude X, demeurant ..., Mlle Magali X, demeurant ..., Mlle Julia X, demeurant ..., M. Louis X, demeurant ..., Mme Christine X, demeurant ..., M. Adonis X, demeurant ..., M. Constant X, demeurant ..., par Me Florand, avocat ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301674 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Doubs à raison des préjudices consécutifs à l'accident mortel de la circulation dont M. Jean-Luc X a été victime le 22 octobre 1999 dans la traversée de l'agglomération de Fuans ;

2°) de condamner le département du Doubs à verser à :

- M Joseph X, père du défunt, une somme de 2 296,70 € en réparation du préjudice matériel subi, ainsi qu'une somme de 40 000 € au titre du trouble dans les conditions d'existence, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation de la requête ;

- Mme Françoise X, mère du défunt, et à M. Dominique X, son frère, une somme de 40 000 € chacun au titre du trouble dans les conditions d'existence, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation de la requête ;

- Mme Stéphanie X, Mme Anne-Claude X, Mlle Magali X et Mlle Julia X, soeurs du défunt, une somme de 20 000 € chacune au titre du trouble dans les conditions d'existence, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation de la requête ;

- M Louis X, grand-père du défunt, une somme de 10 000 € au titre du trouble dans les conditions d'existence, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation de la requête ;

- Mme Christine X, belle soeur du défunt, une somme de 30 000 € au titre du trouble dans les conditions d'existence, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation de la requête ;

- M. Adonis X et M. Constant X, neveux du défunt, une somme de 5 000 € chacun au titre du trouble dans les conditions d'existence, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation de la requête ;

3°) de condamner le département du Doubs à leur verser chacun une somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir du Tribunal de grande instance de Besançon statuant sur la responsabilité civile de l'employeur du défunt ;

Les consorts X soutiennent que :

- la victime n'a commis aucune faute et était connue pour être un chauffeur prudent ;

- l'arrêté de déviation prononcé n'a pas pris en compte la totale sécurité des véhicules obligés de l'emprunter dès lors qu'à l'origine, un arrêté interdisant la circulation des véhicules dont le poids en charge excède 3,5 tonnes avait été pris par le maire de Fuans le 24 juillet 1962 ;

- la mise en place de la déviation n'a pas été précédée d'une étude concernant la circulation des poids lourds ;

- la signalisation mise en place était insuffisante et n'a pas permis au conducteur du poids lourd de réagir de manière appropriée à une configuration difficile de la route ;

- les panneaux d'interdiction aux poids lourds sur la route départementale 242 ont en revanche été masqués ;

- M. Joseph X a exposé les frais funéraires consécutifs au décès de son fils ;

- le préjudice moral des parents, des frères et soeurs et des parents de M. Jean-Luc X est établi ;

- c'est à tort que les premiers juges ont reproché aux requérants de ne pas préciser quelle obligation légale ou réglementaire de réaliser une étude de sécurité complémentaire aurait été méconnue ;

- le fait que le tribunal ait évoqué l'allongement du parcours alternatif de déviation démontre bien que la possibilité existait ;

- le tribunal aurait dû se placer au niveau de la nécessité des travaux pour apprécier le caractère urgent de la mise en place de la déviation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2006 et les 12 et 16 avril 2007, présentés pour le département du Doubs par Me Lorach, avocat ; le département du Doubs conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de M. Joseph X, Mme Françoise X, M. Dominique X, Mlle Stéphanie X, Mlle Anne-Claude X, Mlle Magali X, M. Louis X et Mme Christine X à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département du Doubs soutient que :

- la requête, qui reproduit de façon quasi littérale les écrits de première instance, est irrecevable ;

- le lieu de l'accident ne correspond pas à une zone d'accumulation d'accidents ;

- eu égard à ses caractéristiques, la pente ne nécessitait pas de signalisation ;

- les caractéristiques de la RD 242 ayant été améliorées, la déviation mise en place constituait bien la solution la plus adaptée ;

- l'origine de l'accident provient uniquement de la défaillance du système de freinage du camion que la victime elle-même avait décelée ;

- la signalisation comportait un panneau « attention danger » et un panneau de limitation de vitesse à 50 km/h ;

- le moyen tiré de l'absence de panneau interdisant la circulation des véhicules de moins de 3,5 tonnes est inopérant dès lors qu'il s'agissait d'une déviation ;

- la signalisation comportait également un panneau interdisant le dépassement, un panneau annonçant le virage à droite, un relatif à la chaussée glissante et un annonçant le panneau stop ;

- dans les moments qui précèdent l'accident, les relevés démontrent une vitesse allant jusqu'à 70 km/h ;

- la surcharge du poids lourd contribue également à expliquer l'accident ;

- un rapport sur le projet de déviation a été soumis par la DDE au président du conseil général ;

- les requérants n'établissent pas le lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident et le fait qu'une déviation ait été mise en place sur la RD 242 habituellement interdite aux poids lourds ;

- les autres déviations envisageables constituaient des possibilités beaucoup plus longues et tout aussi dangereuses quant à la déclivité et la configuration des routes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

; le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de Me Marque pour la SCP Florand, avocat des consorts X, et de Me Lorach, avocat du département du Doubs,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le 22 octobre 1999 vers 9 h 15, alors qu'il circulait dans l'agglomération de Fuans sur la RD 242 au volant d'un camion de type « toupie » appartenant à son employeur, dans le sens Morteau-Orchamps-Vennes, M. Jean-Luc X, chauffeur routier, perdit le contrôle de son véhicule, quitta sa voie de circulation, traversa la chaussée et finit sa course contre un rocher ; que sous la violence du choc, l'attache de la toupie céda, entraînant l'écrasement de la cabine par la toupie et provoquant le décès de M. X ; que les consorts X font appel du jugement en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Doubs à les indemniser des préjudices subis lors dudit accident ;

Considérant, en premier lieu, que si la responsabilité du département peut être engagée en cas de faute commise par le président du conseil général dans l'exercice de ses pouvoirs de police, il résulte des pièces du dossier qu'en l'espèce, après avoir procédé à l'ensemble des consultations requises, celui-ci avait, par un arrêté du 1er octobre 1999, pris les mesures nécessaires à la mise en place d'un itinéraire de déviation de la RD 461, alors en travaux pour la période allant du 4 au 29 octobre 1999 ; que si les requérants soutiennent que des itinéraires alternatifs moins dangereux en terme de sécurité des usagers notamment, en ce qui concerne la circulation des poids lourds, existaient, ils ne démontrent pas plus qu'en première instance qu'en retenant la solution d'une déviation par la RD 242, le président du conseil général a, nonobstant la levée de l'interdiction de la circulation des poids lourds dans la traversée de la commune de Fuans, commis une faute dans l'appréciation de la situation de fait tant au regard de la réglementation existante qu'à celui des exigences de la sécurité routière ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que les mesures de signalisation mises en place tout au long du tracé de la RD 242 dans la traversée de la commune de Fuans, consistant notamment en un panneau « attention danger » ainsi que plusieurs panneaux de limitation de vitesse à 50 km/heure, doivent être regardées comme suffisantes et adaptées à la nature du danger ; que, d'ailleurs, l'expertise effectuée dans le cadre de l'enquête judiciaire a révélé que l'accident résultait d'une anomalie du système de freinage du véhicule dont les conséquences ont été amplifiées par la charge excessive du poids-lourd ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité du département du Doubs serait également engagée en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les consorts X, qui ont la qualité de partie perdante, puissent se voir allouer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Doubs à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Doubs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à Mme Françoise X, à M. Dominique X, à Mlle Stéphanie X, à Mlle Anne-Claude X, à Mlle Magalie X, à Mlle Julia X, à M. Louis X, à Mme Christine X, à M. Adonis X, à M. Constant X, au département du Doubs et à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon.

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N° 06NC00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00697
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LORACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;06nc00697 ?
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