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08/11/2007 | FRANCE | N°07NC01068

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 08 novembre 2007, 07NC01068


Vu enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2007, la requête présentée pour M.Tsihaligno X demeurant ..., par Me Rasoaveloson, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1º) de déclarer non avenu son arrêt nº 06NC01150 du 3 mai 2007 par lequel elle a fait droit au recours du préfet des Ardennes tendant à l'annulation du jugement n° 0601328 en date du 17 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné sa reconduite à l

a frontière à destination de Madagascar ;

2º) de rejeter le recours du préfet de...

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2007, la requête présentée pour M.Tsihaligno X demeurant ..., par Me Rasoaveloson, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1º) de déclarer non avenu son arrêt nº 06NC01150 du 3 mai 2007 par lequel elle a fait droit au recours du préfet des Ardennes tendant à l'annulation du jugement n° 0601328 en date du 17 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de Madagascar ;

2º) de rejeter le recours du préfet des Ardennes ;

Il soutient que :

- en application de l'article R. 831-1 du code de justice administrative, il est fondé à former opposition à l'arrêt rendu par défaut ;

- en légalité externe, l'arrêté est entaché d'un vice substantiel tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte et il est insuffisamment motivé ;

- la décision implicite de refus de séjour du préfet des Hauts de Seine méconnaît la loi du

11 juillet 1979 et l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'envisageant pas la possibilité de régulariser le dossier ;

- les risques qu'il encourt en cas de retour à Madagascar établissent l'erreur manifeste d'appréciation de la situation qu'a commise le préfet ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêt attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 20 août 2007, la transmission de la requête au préfet des Ardennes ;

Vu, enregistrées le 5 novembre 2007, les observations en défense présentées par le préfet des Ardennes, parvenues après audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 26 septembre 2007 informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2007 :

- le rapport de M. Job, président-délégué,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait reçu le courrier qui lui avait été adressé par le greffe de la présente Cour pour l'informer qu'un recours avait été déposé par le préfet des Ardennes contre le jugement n° 0601328 en date du 17 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne avait annulé l'arrêté du 11 juillet 2006 dudit préfet ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de Madagascar ; qu'ainsi, l'arrêt du président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de NANCY en date du 3 mai 2007, accueillant le recours du préfet des Ardennes a été rendu par défaut contre M. X ; que celui-ci est, par suite, fondé à former opposition à son encontre ;

Considérant que M. X, ressortissant malgache, est entré sur le territoire national le 5 décembre 1997, à l'âge de 28 ans, en qualité d'étudiant en maîtrise d'histoire ; qu'il s'y est maintenu durant quatre ans en situation régulière puis depuis lors en situation irrégulière, continuant d'exercer des activités professionnelles non autorisées depuis l'expiration, le 26 octobre 2001, du récépissé de demande d'une carte de séjour qui le faisait entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses allégations retenues par le tribunal faisant état de huit frères et soeurs, qui auraient été présents sur le territoire, n'ont été corroborées ni par la production d'un livret de famille parentale ni les documents d'identité produits en appel alors qu'il ressort des pièces du dossier non démenties par la consultation du fichier national des étrangers ou des cartes d'identité, que cinq membres de cette prétendue fratrie ont déclaré un nom et des parents d'une identité différente de ceux de l'intéressé, qu'un autre est inconnu des services d'immigration, et que deux d'entre eux ne disposaient plus de titre de séjour depuis 2004-2005 ; que le préfet était, ainsi, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal avait retenu l'existence de ces liens familiaux et une activité récente de diacre d'une église luthérienne malgache pour juger que la mesure ne portait à ce célibataire de 37 ans, dont les parents résident encore à Madagascar, et qui ne s'est maintenu en France qu'en fonction des multiples recours et refus de recevoir les plis qui lui sont adressés, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'après avoir reconnu que le PREFET DES ARDENNES était fondé à soutenir c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 11 juillet 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de

M. X, la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel a examiné les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant d'une part, que la circonstance que M. X avait été inscrit en septembre 2005, à l'âge de 35 ans, comme étudiant en validation de 1ère année de licence de droit n'était pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur sa

situation personnelle ;

Considérant d'autre part, que faute de compter quinze années de présence sur le territoire à la date de la décision administrative attaquée, M. X ne remplissait pas les conditions fixées à l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au séjour passé en qualité d'étudiant ;

Considérant enfin, que les risques dont fait état M. X en cas de retour à Madagascar, outre la circonstance qu'ils sont énoncés pour la 1ère fois, manquent en fait ;

Considérant en outre, que les moyens tirés de la légalité externe de la décision n'avaient pas été soumis à l'appréciation du juge de 1ère instance ; qu'ils constituaient une demande nouvelle irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que par l'arrêt attaqué, le président délégué par le président de la Cour administrative d'appel a annulé le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne et rejeté la demande de M. X portée devant ledit tribunal ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Tsihaligno X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

07NC01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC01068
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : RASOAVELOSON ; ; RASOAVELOSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-08;07nc01068 ?
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