La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2008 | FRANCE | N°06NC00589

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 06NC00589


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M Georges Y, demeurant ..., par Me Anjuere ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203843 du 6 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL JSM pour la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1996 qui lui ont été réclamées par une mise en demeure valant commandement de payer décernée à son encontre le 13 juillet 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demand

e ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, en applic...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M Georges Y, demeurant ..., par Me Anjuere ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203843 du 6 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL JSM pour la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1996 qui lui ont été réclamées par une mise en demeure valant commandement de payer décernée à son encontre le 13 juillet 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y soutient que :

- la procédure diligentée à l'égard de la société JSM qui n'a pas disposé d'un délai suffisant entre la réception de l'avis de vérification de comptabilité et le début des opérations était irrégulière ;

- les opérations imposées à la suite de la vérification de comptabilité qui se limitaient à la rémunération de prêts consentis à la SARL JSM n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les opérations, qui se limitaient à des opérations financières, ne pouvant être inscrites en compte d'achat ou en compte de vente, la comptabilité a été jugée à tort irrégulière et non probante ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. Y, gérant de 1994 à 1996 de la SARL JSM qui exploitait sous l'enseigne « La Gourmandise » un salon de thé et une pâtisserie à Haguenau, a été condamné au paiement solidaire des impôts dus par ladite société au titre de la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1996, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, par un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg statuant en matière correctionnelle du 5 mai 2000 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 572 994 F qui lui ont été réclamés par une mise en demeure valant commandement de payer du 13 juillet 2000 décernée par la recette des impôts de Haguenau Nord ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL JSM a reçu le lundi 20 janvier 1997 un avis de vérification daté du 16 janvier 1997 et que les opérations de contrôle n'ont effectivement commencé que le vendredi 31 janvier 1997 ; qu'ainsi, le délai dont a disposé la SARL JSM était suffisant pour lui permettre de se faire assister par un conseil ; que si M. Y entend se prévaloir sur le fondement du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 d'une instruction ministérielle du 25 juin 1984, reprise dans la documentation administrative 13 L-1311, préconisant un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de vérification avant l'engagement des opérations de contrôle sur place, cette instruction ne contient qu'une simple recommandation ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que pour soutenir que la comptabilité de la SARL JSM ne pouvait pas être écartée comme non probante, M Y se borne à reprendre l'argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant, d'autre part, que, lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL JSM, le vérificateur a constaté qu'elle exerçait en sus de son activité de pâtisserie-salon de thé, une activité d'achat et de revente d'antennes paraboliques et de climatiseurs, dès lors qu'elle achetait, notamment, les appareils en son nom auprès de divers fournisseurs allemands et belges et qu'elle avait comptabilisé des ventes de matériel à destination de revendeurs ; que si M. Y fait valoir que la SARL JSM se bornait à prêter à une autre société les fonds nécessaires à l'exercice de l'activité d'achat- revente sans l'exercer elle-même, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le chiffre d'affaires correspondant à cette activité ne serait composé que de commissions exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application du a du I de l'article 261 C ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique .

2
N° 06NC00589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00589
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS ME ANJUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-10;06nc00589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award