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17/01/2008 | FRANCE | N°05NC01040

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 05NC01040


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 complétée par mémoires enregistrés les 15 décembre 2006 et 15 octobre 2007, présentée pour la SOCIETE DIETSCH et Cie, dont le siège est rue de la Tourelle, Longpoint-sur-Orge à Montlhéry (91314), par Me Hoepffner, avocat au barreau de Strasbourg ; la SOCIETE DIETSCH et Cie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0200230-0201618 en date du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Freyming-Merlebach à lui payer la somme de 340

891,52 euros assortie des intérêts moratoires contractuels à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 complétée par mémoires enregistrés les 15 décembre 2006 et 15 octobre 2007, présentée pour la SOCIETE DIETSCH et Cie, dont le siège est rue de la Tourelle, Longpoint-sur-Orge à Montlhéry (91314), par Me Hoepffner, avocat au barreau de Strasbourg ; la SOCIETE DIETSCH et Cie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0200230-0201618 en date du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Freyming-Merlebach à lui payer la somme de 340 891,52 euros assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du jour de la requête, au titre du solde du lot n° 1 du marché relatif à la réhabilitation de la piscine municipale et à l'extension pour l'équipement en jeux ludiques, et à la condamnation solidaire de la commune, de M. X, architecte, et du BETAQC à lui payer la somme de 235 707,52 euros au titre de ce même solde ;

2°) de condamner la commune de Freyming-Merlebach à lui payer la somme susmentionnée avec les intérêts capitalisés ;

3°) de condamner M. X et la société Gaudriot, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 193 791,57 euros avec les intérêts capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de la commune, de M. X et de la société Gaudriot, venant aux droits du BETAQC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a inexactement retenu la somme de 570 988,46 F hors taxes comme correspondant aux travaux supplémentaires exécutés ;

- elle a droit au paiement des travaux supplémentaires, de même qu'aux intérêts moratoires dus pour retard de paiement ;

- la responsabilité quasi-délictuelle de la maîtrise d'oeuvre est engagée à son encontre du fait des multiples retards dans la remise des plans d'exécution qui ont induit des frais supplémentaires de chantier ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu enregistré le 27 octobre 2006, le mémoire en défense présenté pour M. X, architecte, par la SCP Gandart, avocat au barreau de Metz qui conclut au rejet de la requête et appelle en garantie le BET Gaudriot ;

Il soutient que :

- le tribunal a, à bon droit, estimé que la SOCIETE DIETSCH et Cie ne démontrait pas que les travaux supplémentaires exécutés étaient imputables à un défaut ou des carences de la maîtrise d'oeuvre ni que les préjudices financiers qu'elle invoquait du fait du retard du chantier étaient dus à la maîtrise d'oeuvre ;

- la SOCIETE DIETSCH et Cie est mal fondée à rechercher la responsabilité extra contractuelle solidaire des maîtres d'oeuvre, alors que les retards de transmission des plans d'exécution sont imputables au seul bureau d'études techniques et non à l'architecte ;


Vu enregistré le 5 octobre 2007, le mémoire en défense présenté pour la commune de Freyming-Merlebach par Me Meyer, avocat associé de la SCP Wachsmann associés, avocat au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a, a tort, écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la production du projet de décompte final par la SOCIETE DIETSCH et Cie et du mémoire de réclamation ;

- le tribunal a exactement chiffré le montant des travaux supplémentaires dont le paiement a été à bon droit rejeté, s'agissant d'un marché conclu à prix forfaitaire et en l'absence de travaux indispensables et imprévisibles ;

- le maître d'ouvrage n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entreprise ;


Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2007 prononçant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2007 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Bereza, du cabinet HSKA, avocat de la SOCIETE DE DIETRICH et Cie, et de Me Meyer, avocat de la commune de Freyming-Merlebach,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;



Sur la recevabilité de la demande de première instance en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : «L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer… Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif… Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. / Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas» ; qu'aux termes de l'article 50 du même cahier des clauses administratives générales : «50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître d'ouvrage… 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de la réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs de motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché…» ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décompte général afférent au lot n° 1 du marché relatif à la réhabilitation de la piscine et l'extension pour l'équipement en jeux ludiques de la commune de Freyming-Merlebach a été régulièrement notifié à la SOCIETE DIETSCH et Cie le 9 juillet 2001, par ordre de service signé pour le maire, par l'adjoint délégué ayant reçu délégation de compétence à cet effet ; que le mémoire de réclamation de l'entrepreneur est parvenu au maître d'oeuvre le 6 septembre 2001, soit après l'expiration du délai de quarante-cinq jours mentionné à l'article 13-44 susrappelé ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DIETSCH et Cie, le mémoire qu'elle a adressé au maître de l'ouvrage, le 20 août 2001, n'a pu ni suspendre ni interrompre ce délai de quarante-cinq jours, alors de plus que ledit mémoire n'était pas accompagné du décompte général signé avec réserves ; que, dès lors, la commune de Freyming-Merlebach était fondée à soulever la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la demande de la SOCIETE DIETSCH et Cie et à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg y a statué au fond ;


Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le surplus des conclusions de la SOCIETE DIETSCH et Cie ;


Sur la responsabilité extracontractuelle des maîtres d'oeuvre :

Considérant que la société DIETSCH et Cie n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que la société requérante n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, des fautes imputables aux maîtres d'oeuvre de nature à engager leur responsabilité extracontractuelle à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DIETSCH et Cie n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Freyming-Merlebach, qui n'est pas la partie perdante, le paiement à la SOCIETE DIETSCH et Cie de la somme exposée par celle-ci et non comprise dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE DIETSCH et Cie le paiement à la commune de Freyming-Merlebach la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DIETSCH et Cie est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DIETSCH et Cie versera à la commune de Freyming-Merlebach la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DIETSCH et Cie, à la commune de Freyming-Merlebach, à M. Jean-Louis X et à la société Gaudriot, représentée par Me Lombard.

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N° 05NC01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01040
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP HOEPFFNER SEGUIN KRETZ ANSTETT-GARDEA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-17;05nc01040 ?
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