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17/01/2008 | FRANCE | N°06NC01013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06NC01013


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006, présentée pour la SARL ZENIUM, dont le siège est Tête de Saint Euchamp à Lesménils (54700), par Me Lyon ; la SARL ZENIUM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400477-0401884 en date du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période d

u 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006, présentée pour la SARL ZENIUM, dont le siège est Tête de Saint Euchamp à Lesménils (54700), par Me Lyon ; la SARL ZENIUM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400477-0401884 en date du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;


Elle soutient :

- que le sinistre survenu dans la nuit du 29 au 30 décembre 2002 a rendu plus difficile la communication des documents comptables aux services fiscaux et doit être regardé comme constituant un cas de force majeure ;

- que si elle a admis ne pas être en mesure de remettre certains documents au vérificateur, elle n'a pas manqué à ses obligations comptables ;

- que l'absence de production des comptes 2000 et 2001 sur support papier ne peut être regardée comme une absence de tenue des comptes annuels, dès lors qu'elle tenait sa comptabilité à l'aide du logiciel EBP et qu'elle a au surplus pu présenter de nombreux documents comptables ;

- que l'administration va à l'encontre de la loi en considérant que la mise à disposition d'un ordinateur et d'une imprimante n'étaient pas suffisants pour lui permettre de procéder à l'examen de la comptabilité et en remettant ainsi en cause la possibilité pour un commerçant de tenir une comptabilité informatique ;

- que l'administration ne saurait sans se contredire faire simultanément état d'un défaut de tenue de comptabilité et critiquer les écritures comptables régularisées ;

- que le vérificateur a procédé par facilité à une taxation d'office au détriment des droits du contribuable ;

- que le tribunal administratif ne pouvait considérer que les irrégularités de la procédure de contrôle et d'imposition étaient sans incidence dans la mesure où elle encourait une imposition d'office pour n'avoir pas souscrit les déclarations exigées dans les délais impartis ;

- qu'il appartenait au tribunal de se prononcer sur la pertinence de la communication des documents comptables établis sur support informatique dont l'administration reconnaît avoir disposé ;

- que, subsidiairement, le résultat taxé d'office est surévalué, dès lors qu'elle a établi la réalité des recettes enregistrées en comptabilité ; qu'il a ainsi lieu de retenir les montants considérés, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée non déduite en décembre 2001 ;

- que les déficits 1998 et 1999 devraient de même être reportés sur les résultats bénéficiaires des exercices ultérieurs ;

- qu'il convient de tenir compte des décalages de fin d'année entre les ventes et les dates de remise en banque ;

- que la somme de 22 869 F provenant d'une subvention de la région, mise au crédit en 1999, ne peut être comprise dans le chiffre d'affaires de l'année 2000 ;

- que, pour l'année 2001, le vérificateur n'a pas tenu compte de la fraction du chiffre d'affaires à taux réduit ;

- que diverses factures, comptabilisées en double ou non payées, ne peuvent être comprises dans le chiffre d'affaires de 2001 ;



- que la facture Totalgaz doit être prise en compte dans les charges et portée en taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

- que la taxe sur la valeur ajoutée sur charges du pavillon ne peut porter que sur les charges encaissées, la facture de régularisation n'étant pas payée et le contentieux toujours en cours ;

- que le paiement des factures non soldées au 31 décembre 2001 ayant été effectué sans que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit déduite sur l'exercice 2002, ladite taxe devrait dès lors être prise en compte sur 2001 ;

- que l'écriture «Oddone» doit être déduite des encaissements par chèque au titre de l'exercice 2001 ;

- que les factures Dupont Est et l'avoir de 1,42 euro doivent être pris en compte dans les charges et dans la taxe sur la valeur ajoutée déductible, de même que le règlement payé à la Sarl Futur au titre de la facture «Perrin contrôle technique» ;

- qu'elle n'a pas été remboursée par le Trésor de la taxe payée en double en 1999 à l'organisme Fafih, qui doit donc être déduite au titre de l'exercice 2000 ;

- que les pénalités sont injustifiées ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2007, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la société requérante ne sont pas fondés ;


Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 12 octobre 2007 à 16 heures ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;






Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Poirson, de la SARL Lyon, Miller, avocat de la SARL ZENIUM ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;






Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : «Sont taxées d'office… 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3°) Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes.» ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : «La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure» ;

Considérant qu'il est constant que la SARL ZENIUM n'a pas, pour les années 2000 et 2001, procédé dans les délais impartis à cet effet aux déclarations requises en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 223 du code général des impôts et en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 287 du même code, et ce malgré notification d'une mise en demeure tendant au dépôt des déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés ; que ladite société se trouvait par suite en situation de taxation d'office pour les années et impositions en cause ;

Considérant en second lieu que, lorsque l'administration est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourt une imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, les irrégularités susceptibles d'entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, alors même que, pour déterminer les bases d'imposition, l'administration a utilisé des éléments recueillis au cours de la vérification ; que, comme il a été précisé ci-dessus, la SARL ZENIUM se trouvait en situation de taxation d'office au titre des années 2000 et 2001 pour défaut de dépôt de ses déclarations dans les délais prescrits à cet effet ; que, par suite, si la société requérante fait valoir que, lors de la vérification de comptabilité effectuée par le service des impôts au titre des mêmes années, l'administration aurait refusé de procéder ou de faire procéder à l'examen de ceux de ses documents comptables qui étaient tenus au moyen de systèmes informatisés, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;



Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SARL ZENIUM a été régulièrement taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition par l'administration ;

Considérant que si le contribuable peut s'acquitter de cette obligation en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe en se bornant à soutenir que le logiciel de comptabilité qu'elle a mis en oeuvre lui permettait d'établir sa comptabilité et de tenir les documents comptables exigés en pleine conformité aux dispositions pertinentes du code général des impôts et du code de commerce ; que si elle soutient pouvoir mettre à disposition de la cour l'ensemble des supports informatiques utilisés à cet effet, il ressort des écritures de première instance de l'administration, non contredites sur ce point, que lesdits supports, à supposer que leur exploitation eût pu, lors de la vérification, établir le caractère complet de la comptabilité ainsi tenue, n'ont pu être exploités par les services fiscaux auxquels ils ont été communiqués dans le cadre de la procédure de réclamation contentieuse, en l'absence du logiciel permettant la reconstitution des fichiers qu'ils comportent ; que la société requérante, à laquelle il incombait si besoin est de remettre au service des impôts les anciens logiciels qu'elle avait alors utilisés pour tenir sa comptabilité, a par ailleurs fait elle-même état d'un changement ultérieur de logiciel comptable et de l'impossibilité d'éditer les données alors établies sur les systèmes d'exploitation actuellement utilisés ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes du restaurant :

Considérant que si la SARL ZENIUM précise contester le chiffre d'affaires du restaurant qu'elle exploite tel qu'arrêté par l'administration, les montants dont elle demande la prise en considération sont supérieurs à ceux retenus par le service des impôts ; que l'administration précisant par ailleurs avoir reconstitué le chiffre d'affaires à partir du dépouillement des tickets de restaurant remis aux clients, le montant ainsi obtenu étant corroboré par les encaissements bancaires, et avoir mis en cohérence les résultats procédant de ces deux modes de calcul, la société requérante ne saurait par ailleurs utilement demander la rectification de l'évaluation ainsi établie en tenant compte des décalages de fin d'année entre ventes et dates de remise en banque des chèques et espèces reçus des clients ;

En ce qui concerne les autres produits imposables :

Considérant que si la SARL ZENIUM fait valoir qu'une subvention de 22 869 F versée par la région Lorraine aurait à tort fait l'objet d'un redressement au titre de l'année 2000 au cours de laquelle elle a été encaissée, dès lors qu'elle aurait déjà été prise en compte au titre de l'exercice clos en 1999, elle n'établit ni la réalité de cette affirmation ni que le produit correspondant aurait constitué une créance certaine dans son principe et son montant dès ce dernier exercice ; que le ministre affirme sans être contredit que les deux redressements d'un même montant relatifs à des prestations facturées le 6 février 2001 à la SCI KA Gestion ne font pas double emploi, dès lors qu'il s'agit de factures portant un numéro distinct et faisant mention d'un objet différent ; que la circonstance qu'une facture d'août 2000 portant sur une somme de 1 600 F n'ait pas été payée est sans incidence sur l'existence d'une créance de ce chef et, par voie de conséquence, sur l'obligation de la faire figurer parmi les recettes de l'exercice correspondant ; qu'il en est de même s'agissant de la facture n° 010409 prise en compte par un montant de 3 000 F et qui serait demeurée impayée ; qu'il n'est pas établi que la facture de 6 800 F adressée en avril 2001 à la SCI Kalax correspondrait à une prestation pour laquelle la société requérante aurait déjà été redressée au titre de produits non comptabilisés ; que l'administration a à juste titre considéré que les charges non payées par le locataire du pavillon appartenant à la société et refacturées à ce dernier par celle-ci constituaient, alors même que le locataire ne les a pas réglées et que la société a engagé de ce fait une action en justice demeurant pendante au jour de la vérification, une créance acquise à la clôture de l'exercice au cours duquel elle a été facturée, à englober ainsi dans les recettes à comptabiliser au titre de l'année 2001 ; qu'enfin, la société requérante ne conteste pas l'affirmation de l'administration selon laquelle plus aucun litige ne subsisterait concernant la facture «Oddone matériel», dès lors que le remboursement de cette somme par la SCI Kalax n'a pas été porté en recettes au titre de l'année 2001 ;

En ce qui concerne les amortissements, provisions et autres charges déductibles :

Considérant en premier lieu qu'à supposer même que la SARL ZENIUM ait entendu réitérer devant la cour son moyen relatif aux amortissements qu'elle aurait comptabilisés au titre des exercices en litige, il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des propres déclarations de la société requérante que la facture Totalgaz se rapporte à l'exercice 1999 ; qu'ainsi la charge correspondante n'est déductible qu'au titre de cet exercice ; qu'il en est de même de la facture Perrin, dont il résulte de l'instruction qu'elle se rapporte également à l'exercice clos en 1999 ; que c'est par ailleurs à juste titre que le service des impôts a refusé la déduction de la charge relative aux factures Dupont Est, libellées au nom d'un des salariés de la société et dont il n'est ainsi pas établi qu'elles correspondent à un achat pratiqué pour les besoins de l'activité de la société ;


En ce qui concerne le déficit des années antérieures :

Considérant, que la société requérante n'est pas fondée à demander l'imputation des déficits dégagés au titre des exercices clos en 1998 et 1999 sur les résultats bénéficiaires des exercices vérifiés, faute de toute justification probante de la réalité de tels déficits, la comptabilité afférente à ces exercices n'ayant été produite que sous forme de disquettes regardées comme inexploitables tant par le service des impôts que par les premiers juges ;


En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les recettes du restaurant faisaient l'objet d'un enregistrement toutes taxes comprises globalisé au journal des ventes, puis d'une écriture unique en fin de mois faisant ressortir la taxe sur la valeur ajoutée collectée globale, sans distinguer le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué ; que c'est ainsi à bon droit que le service des impôts a estimé que la société requérante était passible de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal sur la totalité de ses opérations ; que si la société requérante fait valoir que certaines de ses opérations seraient passibles du taux réduit, elle n'apporte aucune justification en ce sens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 260 du code général des impôts et qu'il n'est pas contesté par l'administration que, hors option non exercée en l'espèce, la location d'un pavillon non meublé n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en est par suite de même des charges supportées par le propriétaire et refacturées au locataire ; qu'il ressort toutefois de l'examen de la notification de redressement en date du 23 mai 2003 que les refacturations des charges de location ont été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la SARL ZENIUM est fondée à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés de ce chef, sous déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait elle-même indûment déduite à raison de cette même opération ;

Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que plus aucun litige ne subsiste concernant l'écriture «Oddone» ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant que la livraison de biens correspondant à la facture Totalgaz est intervenue en 1999 ; que, par suite, le droit à déduction prenant lui-même naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez celui qui l'a facturée, c'est à juste titre, alors même que cette facture n'aurait été réglée qu'en2001, que le service des impôts a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente n'était déductible qu'au titre de l'année 1999 ; que, s'agissant de prestations de services, pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n'intervient qu'au moment de l'encaissement du prix, c'est également à bon droit que l'administration a refusé la déduction au titre de l'année 2001 de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures établies au cours de cette même période, mais n'ayant donné lieu à règlement qu'en 2002 et 2003 ; qu'eu égard à ce qui a été dit plus haut concernant les opérations correspondantes, c'est également à bon droit que le service des impôts a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de matériel auprès de la société Dupont Est ainsi que celle relative à la facture Perrin ;

Considérant que la circonstance que la taxe due à l'organisme Fafih au titre de l'exercice clos en 1999 ait par erreur été acquittée deux fois et que le trop-perçu n'ait pas été remboursé ne saurait enfin ouvrir droit à déduction au titre de l'année 2000 ;


Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les majorations dont ont été assorties les redressements en matière d'impôt sur les sociétés sont celles prévues par l'article 1728 du code général des impôts en cas d'absence de dépôt des déclarations de résultats dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à les produire dans ce délai ; que, par suite, la SARL ZENIUM ne saurait utilement faire valoir qu'elle serait de bonne foi ;


DÉCIDE :

Article 1er : La SARL ZENIUM est déchargée de la différence entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des prestations refacturées au locataire du pavillon, s'élevant respectivement à 3 233 F (492,87 euros) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, et à 2 731 F (416,34 euros) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, et la taxe déduite au titre de ces mêmes périodes à raison de ces mêmes opérations.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ZENIUM est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ZENIUM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01013
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LYON - MILLER -SARL-

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-17;06nc01013 ?
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